Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA( Télécharger le fichier original )par Adamou Moussa ZAKI Université Gaston Berger - Maà®trise droit de l'entreprise 2007 |
B) la libération du capital social :La libération est le versement effectif des apports souscrits en numéraire ou en nature. Il faut souligner que dans les SARL il est exigé une libération immédiate des parts souscrites et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'apport en nature ou en numéraire. L'art. 41 dispose que « Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société » ; et l'art. 45 dispose que « Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société ». Mais dans les SA qui sont des sociétés ayant un capital assez important, il est admis que le capital social soit partiellement libéré étant entendu que la libération intégrale doit intervenir dans un délai fixé par le législateur OHADA. Ainsi les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général40(*). La libération des apports en numéraire peut être faites en espèce ; par chèque ou virement bancaire. Il convient de préciser que les apports en numéraire donnent droit aux actions de numéraire alors que les apports en nature donnent droit aux actions d'apports. Selon l'article 78 de l'AU sur les sociétés commerciales et GIE les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèce ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société ; celles qui sont émises par suite d'incorporation. Il est en outre précisé que l'action de numéraire doit demeurer sous la forme nominative tant qu'elle n'a pas été complètement libérée. Ainsi, le titre représentant l'action contiendra la mention du nom de son titulaire et sa transmission ne peut être faite que par l'inscription sur les registres de la société du nom du nouvel acquéreur et la radiation de l'ancien. Au contraire, une fois libérée, rien ne s'oppose à ce que l'action soit transmise par la simple voie de la tradition; d'où l'importance de la libération des différents apports qui facilitent ainsi leur cessibilité. Il faut souligner que le respect de l'ensemble de ces règles de constitution énoncées ne peut être assuré que s'il existe des moyens de coercition efficaces ; c'est en cela que le législateur a prévu que les différents vices pouvant affecter la constitution du capital social auront des répercussions importantes aussi bien sur la société que sur les associés. * 40 Art. 389 AUSCG |
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