Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA( Télécharger le fichier original )par Adamou Moussa ZAKI Université Gaston Berger - Maà®trise droit de l'entreprise 2007 |
B) Réglementation particulière aux différents apports :La réglementation de l'apport en numéraire est surtout importante du point de vue de la fixation de ses modalités de versement dans les sociétés de capitaux alors que dans les sociétés de personne où les membres sont tenus indéfiniment et solidairement du passif de la société, en principe aucune règle autre que statutaire ne fixe le montant du capital à libérer dès la souscription. Ainsi, dans les sociétés de capitaux, le quart au moins de cet apport doit être libéré lors de la constitution de la société. On pourrait aisément faire recours aux règles du droit des obligations relativement à la monnaie de paiement, aux modes de paiement, aux incidences du paiement25(*). Mais il faut reconnaître que c'est surtout l'apport en nature qui fait l'objet d'une réglementation importante car cet apport s'analyse tantôt comme une vente ; tantôt comme un bail ; tantôt comme une cession de créance. Lorsque l'apport est fait en pleine jouissance, l'apporteur est garant comme le vendeur26(*). Concernant l'apport en propriété, il faut se placer selon le point de vue de la société, de l'apporteur et de ses créanciers. La société apparaît comme un acheteur puisqu'elle devient propriétaire du bien apporté ; elle peut donc en user et en abuser ; mais en contrepartie elle supporte les risques27(*). L'apporteur se trouve lui dans la position d'un vendeur. Pour le créancier de l'apporteur, l'apport en propriété présente de graves difficultés puisque ce sont les biens du débiteur qui sont transférés à la société. La chose faisant l'objet de l'apport doit être dans le commerce ; elle doit appartenir à l'apporteur et, en vertu de la règle selon laquelle « fraus omnia corrumpit »28(*), ce dernier ne doit pas agir en fraude des droits de ses créanciers sinon l'apport ne sera pas valable29(*). Dans le cadre de l'apport d'un immeuble, le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité de droit commun c'est-à-dire après l'inscription au livre foncier. L'apport en usufruit est soumis aux mêmes règles que l'apport en propriété en ce qui concerne la transmission des droits, la garantie des risques ainsi que les formalités de publicité. Relativement à l'apport en jouissance, on peut dire que cet apport se rapproche plus du bail que de la vente. L'apporteur reste propriétaire du bien qui est toujours saisissable par les créanciers dans la mesure où il ne rentre pas dans le patrimoine social. L'apporteur est garant envers la société comme le bailleur envers son preneur ; il doit procurer à la société une jouissance paisible du bien apporté. Il convient de souligner que l'ensemble de ces apports est soumis à un régime fiscal ; ils seront soumis à un droit d'enregistrement qui sont les droits payés à l'administration fiscale lors de la constitution de la société. Relativement à l'assiette de calcul, il faut souligner que le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif ; la valeur nette imposable est la valeur nette des apports. La taxation des apports purs et simples (apports en contrepartie duquel l'apporteur acquiert des titres sociaux) est établie par la réglementation des droit d'apport aux sociétés30(*). Les actes de formation et de prorogation des sociétés ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission des biens meubles et immeubles entre les associés et autres personnes ; ils sont assujettis à un droit de 1% liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobilier, déduction faite du passif. Toutefois, lorsque le capital est égal ou supérieur à 10000000 Fcfa, il est perçu un droit fixe de 25000fcfa (selon l'article 453 du CGI, il n'est dû qu'un droit fixe de 4000 F sur les actes de constitution des sociétés de construction régies par le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements et qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes31(*). Ce tarif est majoré de 3%32(*) lorsque le bien apporté est un bien immobilier n'ayant pas donné lieu à un droit de mutation entre vifs à titre onéreux. Concernant l'apport d'un fonds de commerce à une
société on peut dire que cet apport peut être le moyen pour
le commerçant de sortir du régime de la responsabilité
indéfinie sur l'exploitation du fonds de commerce en faisant entrer son
activité dans le champ de la responsabilité limitée de la
société, qui reçoit l'apport. L'ensemble de ces apports doit être effectif c'est à dire représenter un bien ayant une valeur certaine au moment de la constitution de la société. L'apport fictif 34(*) peut entraîner la nullité de la société qui est une nullité d'ordre public. Outre ces conditions, il y a d'autres qui sont relatives aux phases de la constitution qui en principe se subdivise en deux étapes : une promesse d'apport communément désignée sous le nom de souscription suivie de la réalisation de la promesse qui est la libération de l'apport.
* 25 F.TERRE, Droit des obligations, 8e édition page 1223 (...) 1282 relatif au paiement. * 26 Garantie contre l'éviction et contre les vices cachés * 27 Détérioration de la chose ; vol etc. * 28 La fraude corrompt tout * 29 M.COZIAN et A.VIANDIER, Droit des sociétés 4e édition page 60, Apports en société et fraude aux droits des créanciers. * 30 Loi 2004-12 du 6 février 2004 (Sénégal) ; V.également l'Art.490 du CGI (Sénégal) et la loi n°9506 du 5 janv.1995 * 31 M.Djimé KOITE, Cours de Fiscalité, page 67 * 32 Surtaxe immobilière (Art.492 du CGI) * 33 Selon l'article 48 AUSCG, « L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers, peut être publié avant l'immatriculation de la société ; La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société ». * 34Par ex. apport d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ; apport d'un bien sans valeur ou d'un bien grevé d'un passif supérieur à son actif etc. |
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