![]() |
Le capital social dans les sociétés commerciales OHADA( Télécharger le fichier original )par Adamou Moussa ZAKI Université Gaston Berger - Maà®trise droit de l'entreprise 2007 |
B) Le nombre et la valeur des titres émis :Les statuts doivent aussi contenir des mentions relatives aux titres. Il s'agit du nombre et de la valeur des titres sociaux émis par la société qui doivent être distingués en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent. Les titres sociaux sont des actions pour la société anonyme et des parts sociales pour les autres types de sociétés ; ce sont aussi des biens meubles et qui ont valeur nominale déterminée dans le cadre des sociétés de capitaux. Dans les SARL elle est d'au moins 5000 F.CFA55(*) et dans les SA la valeur des actions est d'au moins 10000 F.CFA56(*) ; les titres doivent avoir la même valeur nominale. Ainsi la mention des titres émis apparaît comme un autre moyen de contrôle, pour le juge , de la régularité de la situation de la société du point de vue des règles fixées pour l'émission des dits titres . Ce contrôle nous parait normal dans la mesure où l'on est dans le cadre d'une société de capitaux dans laquelle ce qui importe ce sont les actions ou les parts sociales, bref les titres émis par la société qui doivent respectés les dispositions fixées par le législateur OHADA. Dans le cadre des sociétés de personnes telles que la SNC et la SCS, la valeur nominale des titres sociaux, est librement déterminée par les associés ; ceci montre la souplesse des règles régissant l'émission des titres pour ces sociétés. Mais il faut souligner que l'acte uniforme précise que seules les sociétés anonymes émettent des titres négociables. Dans les autres types de sociétés, seule la cessibilité des titres est admise et non leur négociabilité ; l'émission de titres négociables est interdite dans les sociétés autres que les sociétés anonymes à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. C'est ce qui justifie en quelque sorte l'exigence de la mention de la nature des titres émis et ceci dans une perspective de prévention des cause de nullité, relatives à l'émission de titres sociaux. En définitive, on peut retenir que le capital social, à la naissance de la société doit se constituer selon une procédure légalement fixée dont le non respect est sanctionné. Dans la mesure où le capital social est destiné à garantir la confiance des tiers et le financement initial de la société, il paraît normal que sa constitution fasse l'objet d'un contrôle. Ce contrôle est assuré grâce à la rédaction des statuts mais aussi à sa publication qui ont pour effet de les rendre opposables aux tiers. L'importance du capital social se retrouve aussi dans le cadre du fonctionnement de la société qui sera l'objet de notre seconde partie. * 55 Art. 311 AUSCG * 56 Art. 387 AUSCG |
|