A) Le
montant du capital social et l'identité des apporteurs :
Le montant du Capital social doit faire l'objet d'une mention
dans les statuts et ceci afin de permettre aux éventuels investisseurs
d'agir en connaissance de cause et sans cette mention, leur droit à
l'information ne serait pas atteint.
C'est donc l'une des raisons qui a poussé le
législateur à imposer la mention du montant du capital social
dans les statuts.
L'autre justification est que cette mention permettra de
procéder à un contrôle relativement aux conditions
fixées par le législateur et qui concerne le montant minimum
exigé pour la constitution de SARL ou de SA selon qu'elle fait ou non un
appel public à l'épargne.
Ce contrôle est d'autant plus efficace qu'il permet
aussi de prévoir les risques liés à la faillite de la
société du fait de l'insuffisance de capital.
Outre ce second point, il s'agit dans une certaine mesure de
permettre aux futurs associés de connaître la situation de la
société au moment de sa constitution.
Il faut souligner cependant que la précision du montant
du capital ne serait efficace, en tant que source d'information des tiers,
qu'au moment de la constitution de la société car au fur et
à mesure de l'exploitation de cette dernière, les capitaux
propres, qui ont alors une signification réelle, seront tantôt
supérieurs, tantôt inférieurs au capital tel que
décrit dans les statuts.
Quoiqu'il en soit, il faut noter que la mention du montant du
capital social dans les statuts servira toujours de base de
référence relativement à la situation de la
société mais aussi de contrôle pour le législateur
et même le juge ; ceci dans une perspective de prévention des
causes de la nullité des sociétés dans l'espace OHADA.
Relativement à l'identité des apporteurs, il
faut dire que cette mention est tout aussi importante que la
précédente.
L'article 13-6, n° 7 et 8 disposent que « (...)
les statuts énoncent : L'identité des apporteurs en
numéraire avec pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et
la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de
l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres
sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; l'identité des
bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de
ceux-ci(...) ».
Il est en effet loisible de connaître les personnes
ayant pris part à la constitution de la société dans la
mesure où le partage des bénéfices ou des perte et
même l'attribution de titres sociaux dépendra de leur
participation au capital de la société mais aussi de leur
qualité d'associé.
De même, en cas de libération partielle d'un
apport, il serait judicieux de connaître l'identité de l'apporteur
afin notamment d'obtenir paiement du reliquat ou même, dans le cas
où une faute serait commise, d'engager la responsabilité de
l'auteur de cette faute.
En contrepartie des apports effectués par les
associés, la société va émettre des titres sociaux
qui doivent aussi être mentionnés dans les statuts.
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