B) Les
sanctions en cas de non respect des formalités:
Le non respect des formalités exigées par
l'article 10 entraîne la nullité de la société ou de
l'acte constitutif du contrat de société ; qui plus est, la
société sera dans l'impossibilité d'obtenir son
immatriculation au RCCM.
Dans la mesure où ces conditions sont destinées
à préserver l'ordre public et l'intérêt
général, cette nullité sera absolue.
Il en découle que l'action en nullité peut
être intentée par toute personne ou le ministère public et
le juge peut même la relever d'office.
L'action se prescrit par dix ans à compter du jour
où la nullité est encourue ou à partir du jour où
l'irrégularité a été découverte.
Mais il faut préciser que cette nullité ne
rétroagit pas ; de ce fait, la société sera
considérée comme ayant existé pour le passé en
tant que société de fait et les associés ou les dirigeants
responsables engagent leur responsabilité solidaire et indéfinie,
à l'égard des tiers, des préjudices qui
résulteraient de cette nullité.
Ainsi l'article 75 dispose que « Si les statuts ne
contiennent pas toutes les énonciations exigées par le
présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci
pour la constitution de la société a été omise ou
irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut
demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle
est situé le siège social, que soit ordonnée, sous
astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut également agir aux mêmes fins ».
L'action aux fins de régularisation se prescrit par 3
ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la
publication de l'acte modifiant les statuts.
Relativement à la responsabilité, l'acte
uniforme affirme que « les fondateurs, ainsi que les premiers membres
des organes de gestion, de direction, ou d'administration, sont solidairement
responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une
mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement
irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la
société ».
Les statuts de la société doivent aussi
mentionner certains caractères relatifs au capital social.
Parag.2 : Les mentions relatives au capital
social :
Ces mentions concernent d'une part le montant et
l'identité des apporteurs (A) et d'autre part le nombre et la valeur des
titres émis (B).
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