La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage( Télécharger le fichier original )par Florantine Mapeine ONOTIANG Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006 |
8.5 PARAGRAPHE 2- LA PROTECTION DE LA FAUNE DANS LA ZONE PÉRIPHÉRIQUELa zone périphérique du TNS est celle dans laquelle des processus participatifs de gestion durable des ressources fauniques et forestières sont développés19(*). Les activités pouvant être exercées dans cette zone sont de plusieurs ordres. Des zones de production forestière, des zones de chasse communautaire ou sportive, des zones agro-forestières et de diverses autres activités compatibles y ont été crées. La création d'une zone périphérique dans le TNS a pour objectif à court et moyen termes l'atténuation de la pression du braconnage sur la zone de protection et à long terme l'éradication de ce fléau. Ainsi la protection de la faune dans la zone périphérique du TNS se fait essentiellement par le respect de la réglementation en matière de chasse en vigueur dans chaque Etat partie. Contrairement à la zone de protection où toutes les espèces bénéficient du même statut et sont intégralement protégées, sous réserves des exceptions qui ont été notées, dans la zone périphérique du TNS les espèces animales sont réparties en 3 classes de protection20(*). Sous réserves des dispositions fixées par les textes en vigueur, les animaux de la classe A sont intégralement protégés et ne peuvent être abattus. La chasse, la capture et l'abattage des animaux de la classe B sont soumis à l'obtention d'un permis de chasse, ce qui signifie qu'ils sont partiellement protégés. Quant aux animaux de la classe C, bien que dit non protégés en République du Congo et appelés gibiers ordinaires en République centrafricaine, ils sont en fait partiellement protégés dans les 3 pays du TNS car leur chasse n'est licite que si elle est faite dans le respect de la réglementation en vigueur dans chacun de ces pays. Il est par conséquent important de distinguer la chasse traditionnelle ou coutumière, qui est soumise à un régime de « liberté surveillée »21(*) et les autres formes de chasse. Au Cameroun la chasse traditionnelle s'exerce librement sur toute l'étendue du territoire, hormis les propriétés privées, et par toute personne, mais uniquement pour la subsistance et sur les animaux de la classe C, les petits reptiles, les rongeurs. La législation centrafricaine prévoit qu'est seul reconnu à chacun comme droit d'usage celui d'assurer sa subsistance par la chasse des animaux sauvages non protégés et exclusivement à l'aide de moyens traditionnels non prohibés, même en période de fermeture de la chasse. En outre cette chasse ne peut s'exercer que sur les terrains de zones de chasse banales relevant de la commune où réside le chasseur. La chasse coutumière sur le territoire de la République du Congo ne peut être exercée que, pour la subsistance du ou des chasseurs et celle des autres membres de la communauté villageoise à laquelle celui-ci ou ceux-ci appartiennent, et sur le territoire de la commune rurale où celle-ci est située. L'on peut ainsi constater que la définition de la chasse traditionnelle est pratiquement la même dans le TNS, mais la République Centrafricaine et la République du Congo apportent une restriction quant à l'étendue de la zone de chasse, car ces pays ne l'autorisent que sur les territoires de chasses banales relevant de la commune où réside le chasseur. Les autres formes de chasse regroupent la chasse sportive, la chasse photographique ou cinématographique et sont soumises au régime de l'autorisation, puisque leur exercice nécessite l'obtention préalable d'un permis. La protection de la faune sauvage dans la zone périphérique du TNS est également assurée par la limitation du nombre d'animaux à abattre pendant la période de chasse, un texte réglementaire en fixe le quota, et l'interdiction de certains moyens et formes de chasse, notamment la chasse de nuit, la chasse au moyen de feu, la chasse avec des armes et munitions de guerre, la chasse avec des armes, engins ou appâts empoisonnés etc... Cependant, cette protection ne saurait être efficace si l'acte de chasse en lui-même n'est pas définit. La chasse est définit en République du Congo comme « tout acte de toute nature tendant à capturer ou tuer pour s'approprier ou non tout ou partie de son trophée ou de sa dépouille un animal sauvage vivant en liberté, appartenant à la classe A, B ou C. Sont également qualifiés acte de chasse la destruction des oeufs d'oiseaux ou de reptiles, la recherche et la poursuite d'animaux sauvages, recherche et poursuite à des fins cinématographiques et photographiques ». En République Centrafricaine est réputé acte de chasse « toute action visant à tuer, blesser ou capturer un gibier. Le fait de circuler ou d'être posté avec une arme de chasse en état de fonctionnement, même si cette arme n'est pas chargée, ou un engin de chasse, est assimilé à un acte de chasse jusqu'à preuve du contraire ». Au Cameroun, est considéré comme acte de chasse « toute action visant à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ; A photographier et filmer des animaux sauvages à des fins commerciales »22(*). Ainsi, la définition de l'acte de chasse est presque identique dans les 3 pays du TNS avec cette particularité que le Congo a ajouté à la définition classique de l'acte de chasse « la recherche et poursuite à des fins photographiques et cinématographiques », le Cameroun a apporté plus de précision à cet ajout en spécifiant que les films et photographies doivent être faites « à des fins commerciales ». Une autre divergence est qu'au Cameroun est considéré comme acte de chasse toute action visant à guider des expéditions aux fins de chasse, alors qu'en République du Congo cette action est qualifiée plutôt de tourisme de vision23(*). Ces divergences n'ont pas empêché ces pays d'instituer un cadre juridique dans lequel sera mené de concert la lutte pour la conservation et la préservation de la faune dans la zone, l'un des objectifs du TNS étant d'ailleurs l'harmonisation de la législation. * 19 Article 3 Accord TNS. * 20Article 78 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Article 27 et suivants Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine. Article 2 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage. * 21 Aenza Konate, Tendances d'évolution du droit de la faune et des aires protégées en Afrique Centrale, 2001, FAO. * 22Article 5 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo. Article 33 Ordonnance n°84.045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine. Article 85 Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun. * 23Article 4 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage « est considéré comme tourisme de vision toute action visant à observer à pieds ou en véhicule la faune sauvage ou guider des expéditions en vue de sa chasse ».
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