La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage( Télécharger le fichier original )par Florantine Mapeine ONOTIANG Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006 |
8.3 SECTION 2 - LES OBJECTIFS DU TNS DANS LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGELes objectifs du TNS à atteindre dans le cadre de la lutte contre le braconnage sont doubles : conserver et protéger la faune dans la zone délimitée tout en assurant aux populations un droit d'usage sur celle-ci. D'où l'intérêt de la division du TNS en deux zones : une zone de protection et une zone périphérique. 8.4 PARAGRAPHE 1- LA CONSERVATION DE LA FAUNE DANS LA ZONE DE PROTECTIONSelon l'article 3 de l'Accord TNS, dans la zone de protection toute activité humaine est soit interdite, soit restreinte. La zone de protection est constituée des 3 parcs nationaux. A- La conservation intégrale dans les parcs nationaux Si l'on part de la définition camerounaise du parc national, « périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution »15(*), et que l'on retienne, non seulement l'interdiction de toute activité de pêche, de cueillette, de chasse, d'exploitation minière et forestière dans le parc national de Dzanga-Ndoki16(*), mais également les dispositions du décret portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki selon lesquelles « le parc est purgé de tout droit d'usage ( défrichement, coupe de bois vivant, ramassage de bois mort, pâturage, mise à feu, mutilation des arbres, chasse traditionnelle) et aucun titre d'exploitation de quelque nature que ce soit ne peut y être attribué »17(*), l'on arrive alors la conclusion selon laquelle la faune présente dans les parcs nationaux composants le TNS ainsi que leur habitat naturel font l'objet d'une conservation intégrale dont les efforts visent la stabilisation et l'accroissement des différentes espèces y présentes. A l'intérieur des parcs nationaux la classification des espèces animales en fonction de leur rareté ou de la menace d'extinction qui pèse sur elles du fait des activités humaines, notamment le braconnage, n'a pas d'importance. Tous les animaux présents dans le parc sont protégées au même titre, peut importe qu'ils appartiennent à la classe A, B ou C18(*), car une fois qu'ils y sont, personne n'a le droit de porter atteinte à leur intégrité physique, ni ramasser, détruire ou endommager leurs oeufs, larves, nids ou gîtes, et même leurs cadavres. Toute activité de l'homme pouvant nuire à leur tranquillité est interdite dans le parc, mais cependant il existe des exceptions. B- Les exceptions à la conservation intégrale dans les parcs nationaux L'exception la plus marquante au principe de conservation intégrale institué dans les parcs nationaux est le cas du parc national de Lobéké au Cameroun. L'article 3 du décret portant création de ce parc dispose que « les droits d'usage des populations riveraines, notamment de pêche, de cueillette et de récolte des plantes médicinales dans la zone du lac Lobéké sont maintenus et ne peuvent en aucun cas être proscrits dans le cadre du plan d'aménagement ». Ainsi il est concédé spécialement à ces populations, un droit d'accès au parc, mais ce droit est strictement limité aux activités de pêche, de cueillette et de récolte des plantes médicinales. La chasse est interdite. Cette disposition légale a été édictée dans le cadre de la protection des droits des populations riveraines dans la gestion des aires protégées afin de préserver leur droit d'usage sur les ressources naturelles. Outre ce cas spécial, les activités de chasse et de pêche ne sont autorisées dans les parcs nationaux du TNS, que dans le cadre de leur aménagement. Peuvent aussi y être développées des activités tendant à la promotion du tourisme de vision, à l'éducation environnementale, ainsi que la protection des sites historiques et archéologiques. Le prélèvement d'espèces à des buts scientifique et de recherche est également permis, mais sous réserves dans le cas du parc national de Dzanga-Ndoki d'une autorisation préalable du Ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse, Pêche et du Tourisme. * 15 Article 2 Décret n° 95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du régime de la faune. * 16 Article 6 Arrêté n° 009 du 25 mars 1995 portant modification du Règlement intérieur du parc national de Dzanga-Ndoki. * 17 Article 5 et 6 Décret 93-727 du 31 décembre 1993 portant création du parc national de Nouabalé-Ndoki. * 18 La classe A regroupe les espèces intégralement protégées, la classe B les espèces partiellement protégées et la classe C les espèces non protégées. |
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