38 TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
39 CHAPITRE II: DE LA GESTION FINANCIERE
Article 23:
Les procédures de gestion financière seront
fixées par le règlement intérieur qui sera
élaboré par le Secrétariat Exécutif et soumis, pour
approbation, au Conseil des Ministres.
Article 24:
Un audit Comptable et financier est réalisé
chaque année par un cabinet d'expertise comptable agrée et
indépendant, choisi par le Conseil des Ministres sur proposition de son
Président, à la suite d'une procédure de s
élection.
Article 25:
Le présent Traité est soumis à la
ratification, à l'acceptation ou l'approbation des Etats Parties suivant
leurs procédures nationales respectives.
Il est ouvert à l'adhésion d'autres Etats,
à partir de la date à laquelle il cesse de l'être à
la signature des Etats Parties originaires.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion seront déposés auprès de
dépositaire.
Article 26:
Le présent Traité entrera en vigueur le
trentième jour suivant le dépôt du sixième
instrument de ratification, d'adoption ou d'approbation selon le cas ou
d'adhésion.
Article 27:
Les langues de travail de la COMIFAC sont le Français,
l'Anglais, l'Espagnol et le Portugaus.
L'original du présent Traité sera
déposé, auprès du Secrétariat Exécutif qui
en est le dépositaire.
Le Secrétariat Exécutif notifiera aux Etats
Membres, les dates de dépôt, des instruments de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion et fera enregistrer le présent
Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 28:
Toute Partie contractante peut proposer des amendements au
présent Traité. Les amendements sont adoptés à
l'unanimité ou par consensus par le Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.
Les propositions d'amendements sont déposées par
écrit au Secrétariat Exécutif qui les transmet ses
objectifs.
Les représentants des Etats Membres et les
fonctionnaires de la COMIFAC jouissent des privilèges et
immunités reconnus aux organisations internationales à
caractère technique, conformément aux dispositions de la
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques.
Article 30:
Les membres du Secrétariat Exécutif doivent
s'abstenir de toute activité incompatible avec leur statut de
fonctionnaires internationaux.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne pourront solliciter
ou recevoir des instructions d'aucun Gouvernement.
Ils sont soumis à l'obligation de réserve et
sont tenus au secret professionnel.
Article 31:
En cas de différend entre Parties contractantes
touchant à l'interprétation ou à l'application du
présent Traité, les Parties concernées recherchent une
solution par voie de négociation.
Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce
Partie.
Fait à Brazzaville, le 05 février 2005
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