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La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage

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par Florantine Mapeine ONOTIANG
Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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35 TITRE IV: DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET

DES PROTOCOLES D'ACCORD

Article 18:

Des conventions de collaboration peuvent être conclues entre la COMIFAC et d'autres organisations régionales ou sous-régionales dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.

Il s'agit notamment de :

· L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage transfrontalière ;

· L'Agence internationale pour le Développement de l'Information Environnement (ADIE), pour la gestion de l'information environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de l'ensemble des partenaires ;

· La Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humide d'Afrique Centrale (CEFDHAC), pour la gestion des processus de concertation au sein du Forum Sous-Régional et des Fora Nationaux et de leurs commissions spécialisées ;

· L'Organisation Africaine du Bois (OAB), en particulier sur les questions d'économie forestière, de certification et de commerce des produits forestiers ;

· Le Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC).

Article 19:

Des Protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu du présent Traité avec d'autres organisations internationales.

Les Accords conclus antérieurement au présent Traité par des Etats Parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la « Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999 sont réputés valides et considérés comme Accords au sens de l'alinéa premier du présent article.

36 TITRE V: DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

37 CHAPITRE I: DES RESSOURCES

Article 20:

Le financement de la COFIMAC est assuré par une contribution obligatoire des Etats Membres selon un principe égalitaire ou conformément à un mécanisme de financement indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes réalisées sur les produits forestiers et fauniques exportés.

Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements additionnels, notamment auprès des partenaires au développement.

Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire préparée par le Secrétariat Exécutif.

Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations perd son droit de vote ainsi que tout appui de l'Organisation, jusqu'à régularisation.

La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et legs.

La COMIFAC est ouverte à tout autre mode de financement susceptible d'accroître ses ressources sans porter atteinte à ses objectifs.

Article 21:

Le financement des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays hôte et la COMIFAC.

Article 22:

Le financement du Secrétariat Exécutif est assuré par la COMIFAC.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon