35 TITRE IV: DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET
DES PROTOCOLES D'ACCORD
Article 18:
Des conventions de collaboration peuvent être conclues
entre la COMIFAC et d'autres organisations régionales ou
sous-régionales dans le cadre de l'accomplissement de ses missions.
Il s'agit notamment de :
· L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage
en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage
transfrontalière ;
· L'Agence internationale pour le Développement de
l'Information Environnement (ADIE), pour la gestion de l'information
environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de
l'ensemble des partenaires ;
· La Conférence sur les Ecosystèmes des
Forêts Denses et Humide d'Afrique Centrale (CEFDHAC), pour la gestion des
processus de concertation au sein du Forum Sous-Régional et des Fora
Nationaux et de leurs commissions spécialisées ;
· L'Organisation Africaine du Bois (OAB), en particulier
sur les questions d'économie forestière, de certification et de
commerce des produits forestiers ;
· Le Réseau des Aires Protégées
d'Afrique Centrale (RAPAC).
Article 19:
Des Protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu
du présent Traité avec d'autres organisations internationales.
Les Accords conclus antérieurement au présent
Traité par des Etats Parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la
« Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999
sont réputés valides et considérés comme Accords au
sens de l'alinéa premier du présent article.
36 TITRE V: DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE
37 CHAPITRE I: DES RESSOURCES
Article 20:
Le financement de la COFIMAC est assuré par une
contribution obligatoire des Etats Membres selon un principe égalitaire
ou conformément à un mécanisme de financement
indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes
réalisées sur les produits forestiers et fauniques
exportés.
Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements
additionnels, notamment auprès des partenaires au
développement.
Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats
est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire
préparée par le Secrétariat Exécutif.
Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations perd son droit de
vote ainsi que tout appui de l'Organisation, jusqu'à
régularisation.
La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et
legs.
La COMIFAC est ouverte à tout autre mode de financement
susceptible d'accroître ses ressources sans porter atteinte à ses
objectifs.
Article 21:
Le financement des Sommets des Chefs d'Etat et de Gouvernement
et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays
hôte et la COMIFAC.
Article 22:
Le financement du Secrétariat Exécutif est
assuré par la COMIFAC.
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