17 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 :
Les frais inhérents à la participation des
différents délégués aux travaux du CTSA, du CTS et
du CTPE sont pris en charge par leurs Etats, ou, en cas de besoin par les
projets dans la limite de leurs possibilités.
ARTICLE 25 :
(1) Aucune disposition prévue dans le
cadre du présent Accord ne saurait être en contradiction avec les
lois et règlements en vigueur dans les différents Etats-parties
ou avec les accords bilatéraux régissant les relations
diplomatiques entre ces pays ainsi qu'avec les conventions internationales
ratifiées conjointement par ces derniers.
(2) Les différends nés de
l'application et l'interprétation du présent Accord seront
réglés par les instances du TNS ; en cas de désaccord, les
Etats-parties pourront recourir aux procédés du droit
international connus.
ARTICLE 26 :
Le présent Accord qui entre en vigueur dès la
signature des Ministres et sa ratification par les trois Etats-parties est
conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 27 :
Toute modification des dispositions du présent Accord
doit être approuvée par les parties contractantes.
ARTICLE 28 :
La dénonciation par écrit des dispositions du
présent accord par l'une des parties entraîne sa
résiliation selon les procédures en vigueur en matière de
droit international.
ARTICLE 29:
Le présent accord est rédigé en Anglais
et en Français; la langue Française faisant foi.
Fait à Yaoundé, le 7 décembre 2000
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA LUTTE CONTRE LE
BRACONNAGE
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, LA REPUBLIQUE DU CONGO
DANS LE CADRE DE L'ACCORD DE COOPERATION RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRI NATIONAL DE LA SANGHA (TNS)
Les gouvernements de :
- la République du Cameroun.
- la République Centrafricaine,
- la République du Congo,
CONSIDERANT les dispositions de l'accord de coopération
relatif à la mise en place du Tri-
National de la Sangha (TNS) signé à
Yaoundé le 07 décembre 2000 ;
DESIREUX d'assurer une bonne coordination des interventions
dans le domaine de la lutte contre le braconnage au niveau de leurs
frontières internationales communes ;
SOUCIEUX de combattre le braconnage transfrontalier dans la
zone du TNS ;
Ont décidé de conclure le présent
protocole d'accord
18 CHAPITRE 1 : DE L'OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD
ARTICLE 1
Les parties contractantes s'engagent à conjuguer leurs
efforts pour mettre en place un dispositif commun et efficace de lutte contre
le braconnage dans la zone du TNS.
19 CHAPITRE 2 : DE LA STRUCTURE
ARTICLE 2 :
Le dispositif commun de lutte contre le braconnage a mettre en
place est structuré de la manière suivante :
- des détachements ponctuels ;
- des postes de contrôle frontalier ;
- une brigade tri-nationale.
ARTICLE 3 :
1) Les détachements ponctuels composés des
agents des différentes parties sont constitués en tant que de
besoin, de commun accord entre les responsables locaux des aires
protégées du TNS.
2) Les détachements ponctuels sont prévus pour
des opérations spécifiques à durées
limitées.
ARTICLE 4 :
Les postes de contrôle frontalier sont
érigés au niveau de certaines localités
stratégiques pour servir de base d'appui aux détachements
ponctuels ou pour assurer un contrôle permanent du trafic des
matériels et équipement de chasse (armes à feu, munitions,
câbles, etc...), ainsi que des produits de chasse sur les principales
voies de communication reliant les différents pays concernés.
ARTICLE 5 :
Une brigade tri-nationale, basée dans une
localité choisie d'accord partie et constituée des agents des
trois nationalités respectives, est instituée pour faciliter la
coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre le
braconnage, entre les parties contractantes.
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