16 CHAPITRE V : DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 11 :
(1) Le TNS comprend quatre organes :
§ Un Comité Tri-national de Supervision et
d'Arbitrage (CTSA) ;
§ Un Comité Scientifique Tri-national (CST) ;
§ Un Comité Tri-national de Suivi (CTS) ;
§ Un Comité Tri-national de Planification et
d'Exécution (CTPE).
(2) Les décisions du CTSA, du CTS et
du CTPE sont prises par consensus.
(3)Les frais de réunion du CTSA seront
supportés par le pays hôte ou, en cas de besoin, par les
projets.
(4) Les Secrétariats du CTSA et CTS
seront rotatifs et les modalités de leur fonctionnement seront
définies par une texte particulier.
SECTION 1 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE SUPERVISION ET
D'ARBITRAGE (CTSA)
ARTICLE 12 :
(1) Le CTSA est l'organe suprême de
décision du TNS.
(2) Il se compose ainsi qu'il suit :
§ Les Ministres en charge de la faune et des forêts
des Etats-parties;
§ Le Secrétaire Exécutif de l'Organisation
pour la Conservation de la Faune Sauvage en
Afrique Centrale (OCFSA) comme rapporteur.
ARTICLE 13 :
Le CTSA a pour missions :
§ De fixer les orientations générales sur
le fonctionnement du TNS, en conformité avec le présent accord ou
toute autre convention applicable ;
§ De faciliter la recherche et la mobilisation des fonds
pour les activités du TNS ;
§ De proposer la réglementation commune ;
§ D'approuver les plans d'action et les rapports
bi-annuels;
§ De proposer les protocoles d'accord ;
§ D'examiner et de proposer toutes mesures
nécessaires à la prévention et à la
résolution des conflits.
ARTICLE 14 :
(1) Le CTSA se réunit en session ordinaire une fois
tous les deux ans. Toutefois, il peut se réunir en session
extraordinaire à la demande de deux Ministres en charge de la faune et
des forêts des Etats-parties.
(2) Les réunions du CTSA se tiennent de façon
rotative dans les pays concernés selon un ordre arrêté
d'accord-parties.
(3) Les réunions du CTSA sont
précédées par des rencontres d'experts des trois
Etats-parties dont les délégations sont composées en
fonction des sujets à l'ordre du jour.
Les Etats-parties assurent la présidence du CTSA de
façon rotative pour une période de deux ans à travers
leurs Ministres en charge de la faune et des forêts.
ARTICLE 15 :
Le CTSA peut, en tant que de besoin, déléguer
certains de ses pouvoirs aux autres organes du TNS.
16.1 SECTION 2 : DU
COMITE SCIENTIFIQUE TRI-NATIONAL (CST)
ARTICLE 16 :
Le CST est un organe consultatif dont les missions et le mode
de fonctionnement seront définis conformément aux provisions de
l'article 10 du présent accord.
16.2 SECTION 3 : DU
COMITE TRI-NATIONAL DE SUIVI (CTS)
ARTICLE 17 :
(1) Le CTS est l'organe de suivi de la mise en oeuvre des
décisions du CTSA.
(2) Il est composé ainsi qu'il suit :
§ Des Préfets des départements ou des
régions frontalières concernées ;
§ Des Procureurs près les Tribunaux des
départements ou régions concernées ;
§ Des responsables des forces de maintien de l'ordre des
mêmes unités que ci-dessus ;
§ Des représentants des départementaux ou
régionaux correspondants des Ministères en charge de la faune et
des forêts des Etats concernés ;
§ Des représentants des bailleurs de fonds ;
§ Des Conservateurs des aires protégées du
TNS
§ Des responsables des projets de conservation ou de
gestion durable des ressources naturelles en activité dans la zone de
protection ou dans la zone périphérique du TNS.
§ Et tout autre expert désigné par les
Etats.
(3) Toutefois, le CTS peut, en fonction des points inscrits
à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation
compétente à participer à ses débats avec voix
consultative.
ARTICLE 18 :
Le CTS a pour missions :
§ De résoudre les conflits qui peuvent relever de
sa compétence ;
§ De suivre l'exécution des plans d'action ;
§ De suivre l'application des dispositions des protocoles
d'accord ;
§ D'approuver les plans de travail et leur suivi ;
§ De suivre le fonctionnement du CTPE.
§ De finaliser les rapports annuels
§ Donner un appui à la coordination entre les
services gouvernementaux et le secteur privé.
ARTICLE 19 :
(1) Le CTS se réunit en session ordinaire une fois par
an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur la
demande de deux Préfets des départements ou régions
frontalières concernées.
(2) Les réunions du CTS sont convoquées et
gérées selon les principes qui régissent les rencontres
entre autorités frontalières. Toutefois, elles sont
modérées par le Préfet dont le pays assure la
présidence du CTSA et le secrétariat en est assuré par le
pays hôte.
SECTION 4 : DU COMITE TRI-NATIONAL DE PLANIFICATION ET
D'EXECUTION (CTPE)
ARTICLE 20 :
(1) Le CTPE est l'organe de planification et
d'exécution à la base des activités du TNS.
(2) Il se compose ainsi qu'il suit :
§ Des Conservateurs des aires protégées du
TNS ;
§ Des responsables des projets de conservation ou de
gestion durable des ressources naturelles en activité soit dans les
zones de protection soit dans les zones périphériques.
§ Toutefois le CTPE peut en fonction des points inscrits
à l'ordre du jour, inviter toute personne ou organisation suivant sa
compétence technique à participer à ces travaux comme
personne ressource.
ARTICLE 21 :
Le CTPE a pour missions :
§ De préparer les plans de travail et les budgets
annuels consolidés ;
§ De préparer les projets de protocoles d'accord
;
§ D'assurer la coordination de l'exécution des
activités du TNS ;
§ De veiller à l'application des dispositions des
protocoles d'accord;
§ D'assurer la circulation d'information ;
§ De préparer les rapports annuels.
ARTICLE 22 :
(1) Le CTPE se réunit en session ordinaire deux fois
par an. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur
demande de deux Conservateurs des aires protégées du TNS.
(2) Les réunions du CTPE se tiennent de façon
rotative au niveau des sièges des structures de gestion des aires
protégées cités par le présent accord selon un
ordre arrêté d'accord parties.
(3) Le Conservateur de l'aire protégée dont le
ministre de tutelle est président en exercice du CTPA convoque et assure
la modération des travaux du CTPE.
(4) L'Etat-partie hôte assure le secrétariat des
travaux du CTPE.
ARTICLE 23 :
Le fonctionnement du CTPE peut être appuyé ou
facilité par des projets dont les modalités de création et
de fonctionnement seront déterminées par des protocoles
d'accord.
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