La gestion transfrontaliere des ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage( Télécharger le fichier original )par Florantine Mapeine ONOTIANG Université de Limoges - France - Master droit international et comparé de l'environnement 2006 |
9.8 SECTION 2- LA RÉPRESSION EFFECTIVE DES INFRACTIONS DE BRACONNAGE TRANSFRONTALIER DANS LE TNSLa répression proprement dite de l'infraction de braconnage transfrontalier commence par la mise en mouvement de l'action publique, puis le jugement, et s'achève par l'exécution du jugement. Cependant qu'adviendra t-il des produits issus de l'infraction qui ont été saisis? 9.9 PARAGRAPHE 1- LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLICLa mise en mouvement de l'action publique, c'est-à-dire le choix de poursuivre le prévenu ou pas, appartient au Ministère Public représenté par le Procureur de la République. La seule transmission du procès-verbal de constatation de l'infraction de braconnage ne suffit pas à saisir le Ministère Public. Ce procès-verbal doit être accompagné d'une plainte de la victime de l'infraction qui en matière d'infraction à la législation sur la faune, est l'Etat, représenté par l'autorité administrative chargée de la faune du lieu de commission de l'infraction. Les pays du TNS ayant déjà classifié les infractions sur la faune en contraventions ou délits, il appartiendra au Procureur de la République de qualifier l'infraction, qui dans le cas d'espèce devra être une infraction de braconnage transfrontalier. Ceci n'est pas évident, car ce terme n'existe pas dans les diverses législations sur la faune en vigueur dans le TNS, et il va sans dire que l'on ne saurait juger quelqu'un pour un fait qui n'est pas pénalement réprimé, ce en vertu de deux principes de droit universellement admis, à savoir "Pas d'infraction sans loi" (nullum crimen sine lege) et "Pas de peine sans loi" (nulla poena sine lege). Ainsi, ayant définit précédemment le braconnage transfrontalier comme tout acte de chasse illégale ou illicite par rapport à la législation et la réglementation en vigueur des états concernés, commis par un étranger résident ou originaire de l'un des pays composant le TNS dans les limites de cette zone, cette infraction ne se distinguera de celle du simple braconnage que par le statut de l'auteur de l'infraction (étranger) et le lieu de commission (zone TNS) de celle-ci. Alors, dans l'impossibilité de qualifier une infraction de « braconnage transfrontalier », faute de texte législatif, celle-ci sera tout simplement qualifiée conformément aux textes nationaux en vigueur dans chacun des pays du TNS et réprimé en conséquence. Par exemple détention illégale d'une espèce protégée et immigration illégale, si le prévenu est en situation irrégulière dans le pays, ou détention illégale de dépouilles animales. Il est évident que ce n'est qu'à la lecture des différents chefs d'accusation et des informations mentionnées dans le dossier de procédure, notamment sur la nationalité du prévenu, le lieu de commission de l'infraction, la nature de l'infraction, que l'on sera à même de distinguer une infraction simple de braconnage d'une infraction de braconnage transfrontalier commis dans le TNS. Une fois l'infraction qualifiée et retenue, l'affaire est renvoyée par le Procureur de la République devant la juridiction compétente pour jugement. Mais au préalable, en République Centrafricaine, lorsque le Procureur de la République admet la possibilité d'une transaction, il en informe immédiatement le Ministre chargé de la faune ou son représentant qui proposera la transaction au prévenu66(*). Dans ce pays c'est le Procureur qui juge de l'opportunité d'une transaction, alors qu'au Cameroun celle-ci est sollicitée par le contrevenant67(*). En République du Congo il n'est pas précisé qui prend l'initiative de la transaction, mais toujours est-il que les Directeurs Régionaux des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger68(*). L'intérêt de la transaction est d'éteindre l'action publique sous réserve de son exécution dans les délais et conditions arrêtées, sinon l'action publique est remise en mouvement et l'affaire renvoyée devant la juridiction compétente pour jugement.
* 66 Article 130 et 131 Ordonnance 84-045 du 27 juillet 1984 portant protection de la faune sauvage et réglementant l'exercice de la chasse en République Centrafricaine. * 67 Article 146 Loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche. * 68 Article 75 Loi n° 48/83 du 21 avril 1983 définissant les conditions de la conservation et de l'exploitation de la faune sauvage au Congo. |
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