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L'expert et l'avocat dans le proces pénal

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par Philippe THOMAS
Université Paris V - Criminalistique 2008
  

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1.1.C.1 La demande d'expertise par le magistrat instructeur.

Le recours à une expertise est prévu par les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale, c'est une décision rendue sous la forme d'une ordonnance de commission d'expert par le juge.

Le choix d'un expert dans l'instruction repose donc sur le magistrat, l'expert qui sera désigné peut être inscrit sur la liste des experts inscrits auprès de la Cour d'appel18(*) mais cela n'est pas obligatoire.

Selon le principe « Audiatur et altera pars »19(*) les parties en présence doivent être entendues.

Le secret de l'instruction et la « solitude » du juge tendent à donner à l'expertise un caractère non contradictoire contraire à l'article 6§1 de la CEDH qui détermine la notion d'égalité des armes et qui doit s'appliquer à tout moment de la procédure.

Il est possible de désigner plusieurs experts contre un seul, la procédure civile retenait en 1806 le principe d'une collégialité à trois, jusqu'à la loi du 15 juillet 1944 qui décida d'une réduction de cette pluralité à un seul expert.

En matière pénale les textes élaborés en 1958 prévoyaient deux experts jusqu'à l'ordonnance du 4 juin 1960 qui autorisait au juge de n'en choisir qu'un seul.

La loi du 30 décembre 1985 met fin au principe de collégialité des experts, et l'article 159 du code de procédure pénale reprend pour règle la désignation d'un seul expert.

La commission de plusieurs experts sur une même mission par le magistrat instructeur est donc une mesure inhabituelle au regard des textes et doit être spécialement motivée. Cette pluralité ne donnera pas au juge autant de rapport qu'il y a d'expert mais un seul avec cependant les avis de chaque co-expert.

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 organise le caractère contradictoire dans l'instruction d'un dossier, le juge d'instruction qui ordonne une expertise doit avant de saisir l'expert communiquer la copie de l'ordonnance au Procureur de la République et aux parties.

Les nouvelles dispositions de l'article 161-1 du CPP prévoient que la copie de la décision du juge d'instruction ordonnant l'expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties.

Cette nouveauté est d'importance car avant la loi du 5 mars 2007, le secret de l'instruction ne permettait pas aux parties de connaître une mesure d'expertise décidée par le juge, ainsi les termes de la mission de l'expert demeuraient parfaitement inconnus par la défense.

Enfin l'article 161-2 du CPP permet au juge d'instruction qui accorde à l'expert un délai supérieur à un an, le droit de requérir avant l'expiration du délai un rapport d'étape qui sera notifié aux parties comme rapport provisoire, celles-ci pourront alors adresser au juge et à l'expert des observations en vue du rapport définitif.

Le titre IX du code de procédure pénale révisé par la loi du 5 mars 2007 vise donc à renforcer le caractère contradictoire de l'expertise, c'est ainsi que la loi introduit deux importantes dispositions : celle du rapport d'étape et celle du rapport provisoire.

Afin de limiter les longueurs de transmission, l'article 166 du code al. 4 offre la possibilité à l'expert de communiquer les conclusions du rapport auprès du ministère public et aux avocats des parties mais toujours avec l'accord du magistrat instructeur.

Les nouvelles dispositions permettent au ministère public et aux avocats des parties de demander dans un délai de dix jours suivant une commission d'experts par le juge d'instruction :

· d'adjoindre un expert à celui ou à ceux désignés par le magistrat

· modifier ou compléter les questions posées à l'expert.

L'association française des magistrats instructeurs s'est montrée particulièrement sévère envers ces mesures qu'elle considère comme « une atteinte à l'efficacité de l'enquête dans la divulgation du contenu des expertises en cours. »

Cette appréciation apparaît exagérée dans la mesure où l'évolution de la procédure ne consacre plus le caractère secret de l'instruction et que l'avocat dans la procédure pénale ne peut intervenir que par observations après notification du rapport provisoire ou du rapport définitif.

Le projet de loi prévoyait explicitement que la décision ordonnant l'expertise n'est pas transmise aux parties en cas d'urgence ou si cette communication « risque d'entraver l'accomplissement des investigations.»

* 18 Article 157 du code de procédure pénale

* 19 « Qu'on entende l'autre partie également » traduction, se dit à propos d'un procès ou d'une contestation

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