b - Gestion d'affaires
297 - Un autre fondement du recours fut proposé : celui
de la gestion d'affaire(133). Selon cette proposition le
coresponsable solvens paie sa part de la réparation et la part
des autres coresponsables. En payant la part des autres coresponsables il
gérerait leur l'affaire. Cette admission de la gestion d'affaires
provient de l'avis qui prédit que toutefois l'action du mandat n'est pas
admise la gestion d'affaires en est. Un auteur(134) propose un
fondement alternatif de l'action : la subrogation premièrement et la
gestion d'affaires deuxièmement lorsque la subrogation est fermée
par la renonciation de la victime à poursuivre l'un des
coobligés.
298 - Cet appel à la gestion d'affaire parait par un
examen méticuleux inadmissible comme fondement du recours du
solvens. L'article 1371 du code civil dispose que << les
quasicontrats sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un
engagement réciproque des deux parties » parallèlement
à l'article 149 COC libanais. D'après ces deux articles la
gestion d'affaires exige une intention de gérer l'affaire d'autrui. La
gestion d'affaires est appréciée d'une manière subjective,
le gérant gère volontairement les affaires du maître. Cette
immixtion volontaire n'existe pas dans le cas des coauteurs tenus in
solidum, lorsque l'un d'eux paie la totalité du dommage, il remplit
une obligation légale(135). Il résulte que le
coresponsable solvens n'a pas payé volontairement plus que sa
part, il n'a pas agit intentionnellement(136). Donc le
solvens en exécutant une obligation légale ou
jurisprudentielle ne gère pas l'affaire
(130) H. Roland et L. Boyer in Starck, op. cit., Litec.
4e éd. 1991, n° 1323.
(131) J. Boré, le recours entre coobligés in
solidum, article précité.
(132) H. Lalou note sous Civ., 29 novembre 1949, D.
1950.J.117.
(133) Loynes, D. 1890.1.337 ; Savatier, JCP
1956.II.9263 ; Wahl, S. 1909.2.129.
(134) Ch. Larroumet note Civ. 1er, 7 juin 1977, D.
1978.J.289 << Le recours d'un coobligé in solidum
sera calqué sur celui du codébiteur solidaire,
c'est-à-dire qu'il pourra être fondé soit sur la
subrogation légale, soit sur l'action de la gestion d'affaires. N'est-ce
pas ce qui pourrait être admis par l'arrêt du 7 juin 1977 ? La voie
de la subrogation légale étant fermée par la suite de la
renonciation de la victime à poursuivre un des coobligés, il
subsistait celle de la gestion d'affaires ».
(135) R. Bout, La gestion d'affaires en droit français
contemporain, LGDJ 1972, n° 81, cité par Canin ouvrage
précité no 113, page 138.
(136) N. Dejean de la bâtie, note sous Civ.
1re, 7 juin 1977, JCP 1978.V.19003 ; J. Boré, Le
recours entre coobligés in solidum, article précité ;
Rouast, note D. 1936.1.25.
d'autrui. Et si on admet la causalité totale comme
fondement de l'obligation in solidum le responsable solvens a
exécuté sa propre obligation, il n'a pas payé la dette
d'autrui.
Si la gestion d'affaires impose une intention de gérer
l'affaire d'autrui qui n'existe pas chez le responsable solvens
l'enrichissement sans cause peut expliquer le recours.
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