1o - La subrogation
278 - Admettre la subrogation comme fondement du recours de
solvens impose des conséquences, parfois avantageux et parfois
non. Ces avantages et ces désavantages seront examinés
successivement.
a - Les avantages de la subrogation
279 - D'après, l'article 1250 al 1re du Code
civil français les droits, les actions, les privilèges ou
hypothèques, que la victime possède contre le débiteur,
pourraient être profités par le subrogé. Ce dernier est mis
dans la même situation que l'accipiens (créancier) avant
son désintéressement, et comme l'a identifié la cour de
cassation si « Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet
d'éteindre la créance a l'égard du créancier, la
laisse subsiste au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions
qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette
créance immédiatement avant le paiement »(112).
(107) Req., 3 février 1879, D.P. 1879.1.231 ; Cass. civ.,
12 février 1929, D.H. 1929.180.
(108) Cass. civ. 1re, 15 mai 1990, Bull.
civ. I, n° 106, JCP 1991.II.21628, note B. Petit, D. 1991.J.538, note
G. Virassamy, RTDC 1991, p. 556-558, obs. J. Mestre.
(109) Cass. civ. 1re, 2 juin 1992, JCP 1992.IV.2215,
p. 243.
(110) Cass. Civ. 2e, 14 janvier 1998, D. 1998.174,
note Groutel, JCP 1998.II.10045, note P. Jourdain.
(111) Civ. 2e, 20 oct. 2005, D. 2006.J.494 ; Dans
le même sens Cass. civ. 1re, 4 déc. 2001, Bull.
civ. I, n° 310 ; D. 2002.J.3044, note M.-C de Lambertye-Autrand ;
RTDC 2002.308, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal 2002.1.394, note C.
Caseau-Roche ; JCP 2002.I.186 ; Cass. civ. 2e, 9 oct. 2003,
Bull. civ. II, n° 294 ; D. 2003.IR.2550.
(112) Civ. 1re, 15 mars 1983: Bull. civ. I,
n° 96 ; Civ. 1re, 7 décembre 1983, Bull. civ.
I, n° 291 ; RTDC 1984. p. 717, obs. MESTRE ; Com., 15 mars 1988:
D. 1988.J.330, note PEROCHON, RTDC 1988, p. 791, obs. BANDRAC.
280 - Il résulte que la subrogation avec paiement
éteint l'obligation à l'égard du créancier, mais
reste à l'égard des autres coauteurs qui sont poursuivis par le
responsable solvens à la place de la victime. Il résulte
que le coauteur solvens se mit à la place de la victime, il
acquiert la créance et de ses accessoires. Il peut exercer l'action que
la victime aurait pu exercer, il est dans la même situation. Il peut
invoquer contre l'autre coauteur de ce qui a été jugé au
profit de la victime(113).
b - Les désavantages de la subrogation
281 - La subrogation en matière d'obligation in
solidum est strictement appliquée(114). En principe le
subrogé se trouve dans la même situation de la victime, tous les
droits dont la victime disposent sont transférés au
subrogé. Mais en matière d'obligations in solidum le
coresponsables solvens ne peuvent pas revenir pour le tout contre les
autres coresponsables. La subrogation est partielle et proportionnelle à
la part et portion qui incombe à chaque coresponsable(115).
La jurisprudence de la cour de cassation est dans le même sens, elle
précise que « Lorsque deux coauteurs ont par leurs fautes
contribué à la production du même dommage, celui qui a
désintéressé intégralement la victime, n'a, par
l'effet de la subrogation légale, un recours contre l'autre coauteur que
dans la mesure de la responsabilité de celui-ci »(116).
282 - Le fondement de cette solution est d'échapper
à une série d'arrêts entre les coobligés si le
recours était total, si le coobligé paie plus que sa part un
recours s'ouvre à son profit contre les autres coobligés.
283 - Le principe de division du recours du solvens trouve son
fondement dans l'article 1214 al. 1er du code civil(117).
La conséquence de ce principe est la division du subrogé de son
action contre les autres coresponsables.
284 - Comme déjà mentionné le
subrogé acquiert la créance avec les vices qui
l'affectent(118), toutes les exceptions qui pourrait être
invoquées par le coauteur contre la victime est opposable aussi au
solvens.
285 - Le coresponsable poursuivi par le solvens peut
invoquer de ce qui a été jugée contre la victime. Cette
conséquence découle de la représentation du
solvens par la victime, qu' « elle avantageuse lorsque la
décision rendue était favorable au créancier, elle
est
(113) Patrick Canin, précité, n° 95, p
117.
(114) Civ. 2e, 19 février 1965, Bull.
civ. II, n° 178 ; Civ. 2e, 6 janvier 1966, Bull.
civ. II, n° 5.
(115) J. Boré, Recours entre coobligés in
solidum, JCP 1967.1.2126.
(116) Cass. civ. 2e, 1re oct. 1975, D. 1975.IR.256,
Bull. civ. II, n° 235.
(117) Supra n° 269
(118) Patrick Canin, ouvrage précité, n° 95,
p. 116.
désavantageuse dans le cas contraire. Et c'est pour
éviter cette conséquence défavorable que la jurisprudence
a parfois tenté de reconnaître au débiteur un droit
propre >>(119). L'admission de cette
représentation était ainsi reconnue par la cour de
cassation(120).
286 - D'ailleurs, il a été jugé que la
renonciation de la victime à son action contre l'un des
coauteurs(121), et la prescription de l'action(122) prive
le responsable solvens de recourir contre l'autre coauteur.
287 - Pareillement le responsable solvens ne peut
revenir à l'autre coauteur si la prescription a couru contre la victime.
La prescription extinctive est opposable au responsable
solvens(123).
Ayant constaté que la subrogation et dans divers
situations prive le responsable solvens de recourir contre l'autre
coauteur l'action personnelle ne le prive pas.
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