b --La responsabilité du fait personnel
146 - Depuis le XIXe siècle la
jurisprudence(146) a refusé d'admettre que le fait de la
victime est partiellement exonératoire de l'auteur fautif tenu sur le
fondement de l'article 1382 ou 1383 du Code civil. Il faut une faute de la part
de la victime pour que l'auteur fautif s'exonère partiellement. Cette
position reste aujourd'hui la règle(146bis), le
coauteur d'un dommage ne s'exonère pas partiellement par le fait non
fautif de la victime, qui est tenu à réparer intégralement
le dommage.
Après l'exposition de la théorie de la
causalité partielle on trouve qu'elle ne peut pas devenir la
règle pour répartir la dette entre les coauteurs. Elle restait
limitée à quelques domaines, parce que la jurisprudence dans la
plupart des hypothèses susvisées revenait à l'obligation
in solidum. Et si on pousse l'analyse un peu plus loin, on trouve que
dans la plupart des cas ce n'était pas une question de causalité
partielle, mais une impossibilité de fait au coauteur solvens
de recourir contre l'autre coauteur non fautif, sauf dans les domaines de
l'exonération partielle du gardien et le fait de la victime et son
incidence sur la réparation.
En apparence, les auteurs considèrent que la
causalité partielle était consacrée dans les domaines de
victime par ricochet, d'accidents du travail et transport
bénévole. Dans tous ces cas, la cour justifie la condamnation
partielle par l'impossibilité au coauteur poursuivi de recourir contre
l'autre coauteur qui n'a commis une faute. Si on adopte le raisonnement
inverse, le coauteur non poursuivi, s'il était fautif, la condamnation
in solidum s'impose. Donc la causalité partielle n'est pas ici
en question, le problème était une question de fait, de prouver
la responsabilité du coauteur non poursuivi(147).
Effectivement, la causalité partielle se trouve dans les domaines
d'exonération partielle du gardien par le fait d'un tiers, et le fait de
la victime comme l'une des causes du dommage.
Récemment, une théorie de l'obligation au tout
avait été mise en ceuvre qui essaie de développer une
théorie générale d'obligation au tout, la
solidarité et l'obligation in solidum se range sous cette
théorie.
(145) Civ. 2e, juillet 1987, Gaz. Pal. 1987.2.271;
Civ. 1er, 13 oct. 1987, Gaz. Pal., 1987.2.287; Cass. II, 5
fév. 2004, D. 2004.IR.471 ; - 10 juin 2004, D. 2004.IR.
(146) Req., 8 février 1875, D.P. 1875.1.320 ; Civ., 20
août 1879, D.P. 1880.1.15.
(146 bis) Civ. II, 12 février 1970,
Bull. civ. II, no 50 ; Civ. II, 11 février, 1976,
JCP 1976.IV.118 ; Civ. II, 8 juillet 1976, D. 1976.I.R.282 ; Civ. II,
10 avril 1991, Bull. civ. II, no 122.
(147) Marc, Mignon, thèse précitée,
no 576, page 417.
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