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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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B - LA HIÉRARCHISATION QUANTITATIVE

124 - La réflexion, rendue par les auteurs à propos des théories de la causalité, paraît que ces théories ne servent pas comme fondement à déterminer la part de chaque coauteur. Le problème, de la pluralité d'auteurs d'un même dommage est dans la mesure de l'étendue de chaque fait pour que le juge puisse assigner à chaque coauteur la part de la réparation incombant sur lui. Pour cette raison le mécanisme de la causalité partielle fut proposé, mais cette proposition s'est avérée insuffisante pour quelques auteurs, c'est pour cela ils ont avancé une analyse dénotant l'impraticabilité de ce mécanisme.

1o - Exposé de la doctrine

125 - Le premier auteur, qui a marqué ce point, était Birkmeyer. Il présenta une théorie qui diffère de la causalité adéquate ou la causa proxima par l'hiérarchisation quantitative des causes du dommage. Sa théorie diffère de la causalité adéquate par la permission de déterminer la quote-part de chaque fait dans le dommage. Parmi les conditions du dommage chacune a causé une partie, un quantum. L'auteur outrepasse le domaine juridique qui considère le lien de causalité comme condition de responsabilité au domaine matériel ou fonctionnel. La cause du dommage est la condition la plus efficace quantitativement. Cette détermination de la part de chaque cause est laissée par Birkmeyer au « gros bon sens » du juge. Pour la pluralité d'auteurs Birkmeyer n'exclut pas que dans quelques cas plusieurs causes génèrent la même conséquence, mais chacune des causes a une quote-part déterminée.

126 - En France vers la moitié du XXe siècle l'obligation in solidum fut soumise à des observations diverses qui conduisirent à sa critique et à son déclin. La causalité totale adoptée par la jurisprudence n'a pas persuadé les tenants de la causalité partielle. Cette impossibilité de déterminer la part incombant à chaque coauteur a abouti à une responsabilité totale, aucun instrument de mesure ne permet d'évaluer le rôle causal de chaque fait. À cette objection, les tenants de l'équation causalité partielle donc responsabilité partielle ripostent que le partage de responsabilité est possible. Le coauteur solvens a un recours contre les autres coobligés et le juge partage cette responsabilité. Pourquoi donc invoquer cette impossibilité de répartition(99).

(99) Aydolat, conclusions, Ch. Réuni 25 novembre 1964, D. 1964.733 ; Radouant note sous cass. 13 mars 1957, D. 1958.73 ; Meurisse, Le déclin de l'obligation in solidum, D.1962, Ch. page 243 ; J.Boré, Les arrêts de la chambre mixte du 20 décembre 1968, JCP 1969.I.2221, nos 20 à 27.

127 - Deureux(100) fut le premier auteur en France qui adopta l'équation de causalité partielle donc responsabilité partielle. Il dit que, sous l'égide de l'équité, celui qui contribue à causer un dommage doit réparer proportionnellement à la part qu'il a causée par sa faute. Il écrit que « L'équité veut, à notre avis, que celui qui, par un quasi-délit, a seulement contribué à causer un dommage doive seulement contribuer à le réparer, et non qu'il soit tenu de réparer pour le tout le dommage que sa faute n'a causé que pour partie ; et il doit être tenu dans le mesure de la gravité de sa faute par rapport aux autres fautes qui ont concouru au dommage ». Tandis que Radouant(101) considéra que c'est une erreur de retenir l'une des causes du dommage et l'imputer une responsabilité totale, parce que chaque cause a ses propres effets.

128 - D'autres auteurs pensent que le problème de répartition du préjudice doit être réglé selon le degré causal qui est un problème de fait, et que le juge de fait doit(102) « rechercher quelles sont les causes du dommage, d'en attribuer la responsabilité à chacune des choses qui ont participé « ». Et si le juge se trouve en face d'une impossibilité de répartition, il peut revenir à des experts pour la régler(103).

129 - D'autre(104) essaye de qualifier les causes antécédentes du dommage. Il ne suffit pas qu'il y ait une relation entre chaque cause et le dommage, il faut prendre en considération seulement les causes génératrices ou les causes créatrices(105).

Un système très proche présenté par Daclcq(106) propose de retenir la cause la plus efficiente « comme critère de la causalité, il dit que, rien n'empêcherait de considérer que chacune des causes n'a été génératrice que d'une partie du dommage et de déterminer l'étendue de l'obligation de réparer le préjudice imposée à chacun des responsables en

(100)Deureux, De la réparation due par l'auteur d'une seule des fautes dont le concours a causé un préjudice, RTDC 1944, page 156.

(101) Radouant notes D. 1961, p 681, D. 1958, p. 73 « Lorsqu'un dommage peut être rattaché à deux causes dont l'une écarte la responsabilité du défendeur et dont l'autre l'engage, ce serait une erreur de n'en retenir qu'une seule et de régler uniquement d'après elle le problème de la responsabilité. Chacune doit avoir ses effets propres ».

(102) Peytel, La responsabilité partagée et la présomption de l'art. 1384, G.P. 1942.1, doctrine, P. 7.

(103) Carel, De la responsabilité civile au cas de pluralité d'auteurs fautifs, G.P. 1959.I.Doct., page 51 « Certes, lorsque les dommages ont été successivement causé par plusieurs auteurs fautif sur la même partie du d'une victime, il est parfois difficile de discerner quelle part du dommage incombe à l'un et à l'autre des différents auteurs. Mais cette difficulté ne doit pas faire perdre de vue le principes du Code civil, notamment, que chacun n'est responsable que du dommage qu'il a causé. Ce sera une question de fait et, le plus souvent, des experts qualifiés sauront apporter aux juges les éléments leur permettant de faire une discrimination ».

(104) Peytel, La responsabilité partagée et la présomption de l'art. 1384, Art. précité, p. 7.

(105) Mazeaud et Tunc, Traité de la responsabilité civile, 5 éd., tome II, nos 1425 et 1426 « tous les événements qui jouent un rôle dans la réalisation d'un préjudice n'y jouent pas un rôle décisif, un rôle véritablement créateur», et encore no 1442 « les différentes fautes n'ont pas le meme pouvoir causale ... La nécessité apparaît d'affirmer qu'il ne suffit pas qu'un événement ait joue un rôle dans la réalisation d'un dommage pour qu'il soit retenu, au point de vue de la responsabilité civile, comme cause du dommage, de rejeter tous ceux qui n'ont pas un rôle vraiment prépondérant, qui, par suite, n'ont pas vraiment produit le dommage, qui n'en sont pas la cause génératrice ».

(106) Cité par Chabas, thèse précitée, page 105.

fonction du caractère plus ou moins adéquat ou plus ou moins efficient du lien de causalité entre la faute qu'il a commise et le préjudice subi par la victime >>.

Enfin, un éminent auteur a essayé de distinguer entre l'imputabilité et la causalité, en la nommant « causalité matérielle >>(107). Les causes du dommage sont les causes présentes en même temps et dans le même lieu de l'accident. Et, l'imputabilité n'est que d'allouer une part de la réparation à chaque auteur afin de réparer le dommage.

2o _ Critiques de la doctrine

130 - La théorie de Birkmeyer a subi diverses critiques à différents niveaux en tant que fondement de la détermination quantitative de chaque cause. Birkmeyer part de l'hypothèse que plusieurs dommages distincts ou des dommages divisibles existent. Alors que l'obligation in solidum impose un dommage unique. Si on peut déterminer le fait qui a causé le dommage, ou la quote-part de chaque fait dans le dommage, la condamnation in solidum est exclue. Donc la théorie de Birkmeyer ne s'applique pas au cas où le dommage est unique, elle est applicable en présence de plusieurs dommages juxtaposés et distincts(108).

131 - En outre, Birkmeyer ne donne aucune méthode pour mesurer le rôle causal de chaque condition(109). Sa théorie n'est qu'un postulat, il y a parmi les causes du dommage celles qui ont un rôle causal plus que d'autres, mais le mécanisme de calcul de l'étendue de chaque fait dans le dommage est absent. En somme, il ne donne aucune réponse concernant la hiérarchisation quantitative, mais critique seulement l'hiérarchisation qualitative.

Quant aux autres propositions présentées, aucune d'elles n'est pratique. La causalité ne peut être rendue au domaine matériel(110). Tout ce que cherche la causalité c'est le lien entre le dommage et le fait, et n'a aucune liaison avec la répartition de la dette entre les coauteurs(111). C'était la causalité dans la doctrine. Quelle était donc la position dans la jurisprudence.

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