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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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§ 2 : L'OBLIGATION IN SOLIDUM UNE INSTITUTION AUTONOME

La formulation d'une théorie générale d'obligation in solidum évoluait dans la jurisprudence qui déterminait ses limites et ses conditions après plusieurs arrêts en l'espèce. Elle devient une institution autonome qui se distingue de la solidarité ayant son propre domaine et ses propres conditions.

A - LA DISTINCTION ENTRE L'OBLIGATION
IN SOLIDUM ET LA SOLIDARITÉ

L'obligation in solidum est-elle une institution différente de la solidarité ? Les romanistes ont considéré que chaque institution est distincte de l'autre par sa structure. La solidarité se caractérise par l'unité d'objets et de pluralité de liens, tandis que l'obligation in solidum est plurale par les objets et les liens(60).

102 - Certains auteurs du XXe siècle considèrent qu'il n'y a qu'un seul type de solidarité(61), refusant l'obligation in solidum, manque d'appui légal. Les partisans de l'obligation in solidum rétorquent que c'est une institution qui ne déroge pas au droit commun(62), son existence est un état de pur fait, <<c'est une institution plus logique que juridique »(63). C'est une responsabilité naturelle qui résulte de la force des choses, chaque cause est la cause totale du dommage, de la nature même du rapport juridique(64), c'est une responsabilité qui << a lieu indépendamment de toute disposition de la loi ; elle a lieu par la force même des

(59) Cass. Civ. 1re, 17 mars 1964, Gaz. Pal. 1964.2.56 cet arrêt montre que le débiteur poursuivit peut demander la réduction de son montant ; Cf. J. Mester et M-E Tian-Pancrazi, op. cit., J-Cl. civ. art. 1197 à 1216 ; Ph. Le Tourneau, Rep. Dalloz, op. cit., n° 181.

(60) Infra nos 199 et s.

(61) Colin et Capitant, Traité de droit civil, 9e éd., tome II, no 705; Josserand, op. cit., 3e éd. tome II, nos 771 et 779 ; Planiol et Ripert, op. cit., n° 903 ; H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome II, 4e éd., no 1962, p.806 ; P. raynaud, op. cit., in Mélanges J. Vincent, p. 317.

(62) Savatier, op. cit., no 488 p. 45 ; J. Vincent, op. cit., RTDC 1939, p. 668.

(63) Chabas, thèse précitée, p. 23.

(64) Marty et Raynaud, t. II, no 797.

choses, par la nécessité des situations lorsqu'en effet il sort de ces situations une obligation telle, par sa propre constitution, que plusieurs s'en trouvent tenus chacun pour le tout »(65).

103 - Pour juger si l'obligation in solidum est une espèce de solidarité ou non. Il faut prendre en considération la structure et le fondement de chaque institution. Si l'obligation in solidum a le caractère de l'unité d'objet et de pluralité de liens(66) sa structure est donc similaire à celle de la solidarité. Et si elle a la structure de pluralité d'objets et de liens, elle diffère donc de la solidarité. Mais cela ne suffit pas à décider, il y a encore le fondement donné. Trois fondements on été donnés à l'obligation in solidum : l'indivisibilité du dommage, la causalité totale et la garantie. Le premier et le deuxième fondement ne sont en aucun cas compatible avec le fondement de la solidarité. L'obligation solidaire est divisible, et le fondement de la solidarité, qu'il soit la sûreté ou la garantie, est loin de l'idée d'indivisibilité ou de la causalité totale. Cette attitude d'expliquer l'obligation in solidum, selon ces deux fondements, ne justifie pas le recours du solvens contre les autres coauteurs, celui qui paie la dette, paie ce qu'il doit.

Reste le troisième fondement qui est la garantie. Chaque coauteur est responsable d'une part et garant de la part des autres coauteurs. Aujourd'hui les auteurs qui donnent à l'obligation in solidum la garantie comme fondement la range sous la tutelle de la solidarité(67). Mais pour ces auteurs la garantie est le droit de la victime à une réparation intégrale, alors avec la solidarité la garantie est réciproque entre les codébiteurs.

104 - D'autres auteurs moins hostiles à l'obligation in solidum proposent d'admettre la solidarité imparfaite. Mais, d'un autre côté l'admission de la solidarité pose une question : comment devrait-t-on régler le problème de la détermination de la part de la réparation incombant à chaque coauteur ? Le dommage sera réparti pro parte(68) entre eux comme en matière de solidarité ou bien selon un autre mécanisme(69). Sans aucun doute, le problème est subtile et nécessite une étude plus approfondie. Il ne faut pas oublier qu'en matière de responsabilité il y a le lien de causalité, le comportement des auteurs ainsi que le dommage. Dans une étude récente Marc Mignon a essayé de formuler une seule théorie de l'obligation au tout en rangeant sous ce titre la solidarité et l'obligation in solidum. Cependant, et attendant les répercussions de la thèse de Mignon, la structure de la solidarité et celle de l'obligation in solidum telle que adoptées, sûrement, marque une différence entre elles. Même si quelques auteurs estiment que l'obligation in solidum n'est qu'une variété de la solidarité passive(70).

(65) Demolombe, op. cit., t XXVI, n° 295.

(66) Sur la doctrine de l'unité d'objet et pluralité de liens, infra nos 196 et s.

(67) Infra nos 224 et s.

(68) Marc Mignon, thèse précitée.

(69) Infra no.309 et s.

(70) MALAURIE et AYNÈS, op. cit., no 1165

La solidarité diffère de l'obligation in solidum par sa source et par les effets appliqués à chaque institution.

105 - a) Source : La source de la solidarité, en matière civile est la volonté des partis ou celle de la loi, ce qui lui attribue un domaine restrictif. En opposition, l'obligation in solidum est une institution jurisprudentielle, ce qui lui confère une élasticité. Apparemment, l'obligation in solidum est confirmée dans les terrains où la solidarité ne peut pas être établie. Pouvons-nous dire que l'obligation a comblé plusieurs lacunes.

106 - L'obligation in solidum est admise lorsque l'un des coauteurs est tenu délictueusement et l'autre contractuellement(71). Par exemple, entre un entrepreneur et son sous-traitant(72), ou tiers complice dans la violation d'un contrat(73), ou un tiers créant une apparence trompeuse pour l'un des contractants(74). C'est le cas également lorsque l'assureur est condamné à réparer le dommage causé par son assuré. L'assureur est tenu contractuellement et l'auteur du dommage est tenu sur la base de la responsabilité commune.

107 - Itou, l'obligation in solidum est appliquée aux débiteurs tenus par des contrats distincts. Une clinique et un médecin condamnés in solidum à indemniser le malade(75), Un architecte et un entrepreneur tenus à dédommager le maître de l'ouvrage(76), ou bien deux entrepreneurs dont chacun était tenu par un contrat distinct de l'autre auront été condamnés in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage(77).

Au demeurant, l'obligation in solidum fut admise encore entre coauteurs tenus chacun sur des bases différentes, l'un est tenu sur le fondement du fait d'autrui l'autre sur le fondement du fait des choses ou bien l'un est tenu personnellement l'autre en sa qualité gardien ou responsable du fait d'autrui(78).

108 - b) Effets : Les effets secondaires de la solidarité reposant sur la représentation mutuelle ne sont pas applicables à l'obligation in solidum. Pas de communauté d'intérêt,

(71) Cass. Civ. 29 nov. 1948, D. 1949.117, note H. Lalou ; Cass. Civ. 1re, 7 oct. 1958, D. 1958.763 ; Cass. Civ. 3e, 5 déc. 1972, D. 1973.401, note J. Mazeaud.

(72) Cass. Civ. 1re, 26 mars 1996, Bull. civ. I, n° 154.

(73) Cass. Com. 27 oct. 1992, D. 1992.505, note A. Benabent ; - 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 108 ; 18 oct. 1994, ibid. IV, no310.

(74) Cass. com., 17 oct. 1995, D. 1995, IR 236, loueur de fonds de commerce responsable solidairement des dettes du locationgérance envers un fournisseur mis en confiance par les excellentes relations qu'il entretenait avec le premier.

(75) Cass. Civ. I, 1re juin 1976, JCP 1976.11.18483 ; C.A. Paris, 15 juin 1954, D. 1954.649 ; Civ. 2e, 21 avr. 1982, D. 1983, IR 497.

(76) Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1958, Bull. civ. I, no 42 6; Cass. Civ. 3e, 3 juill. 1996, JCP 1997.11.22758, note Ph. le Tourneau.

(77) Cass. Civ., 1re, 9 nov. 1960, 1re arrêt, Gaz. Pal. 1961.1.83.

(78) Cass. Com., 25 mai 1993, Bull. civ. IV, no 210 ; Cass. civ. 3e, 13 juin 1990, Bull. civ. III, no 148.

entre les débiteurs, justifiant la représentation de l'un d'eux à l'égard du créancier. Les effets de l'obligation in solidum seront étudiés postérieurement d'une façon détaillée.

L'autonomie, de l'obligation in solidum, impose des conditions nécessaires pour que la cour puisse la prononcer contre les coauteurs.

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