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L'obligation in solidum en matiere de délits civil

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par RAHMEH Pierre
Université La Sagesse -  2006
  

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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

1 - Dans ce chapitre nous examinerons l'histoire du droit libanais dans le but de savoir si l'obligation in solidum aurait des traces historiques ou ne serait qu'une institution qui a récemment évolué (section 1 : précis historique). Mais l'histoire n'est pas suffisante pour l'admettre, il faut absolument scruter les règles du droit civil se rattachant aux délits civils pour savoir si elle est fixée ou non (section 2 : droit positif).

SECTION I :
APERCU HISTORIQUE

L'étude historique consiste à étudier l'histoire du droit français, le droit romain (Sous-section 1) et l'ancien droit français (Sous-section 2), du fait que notre droit positif est inspiré du droit positif français.

§ 1 : DROIT ROMAIN

2 - L'obligation in solidum est une institution provenant du droit romain. C'est l'action pénale qui est devenue, avec Justinien, une action civile, qui vise la réparation(1). Elle n'est que la transformation de la responsabilité pénale au total en responsabilité civile au total. Cette évolution passait dans trois étapes consécutives. En première étape, l'action pénale était affectée par le principe de cumul des actions exercées par la victime. En deuxième étape, le principe de cumul fut remplacé par un cumul relatif, et enfin le principe de cumul était aboli.

3 - Sous l'empire, la pluralité d'auteurs d'un délit donnait à la victime deux actions de nature différentes : les actions réipersécutoires et les actions pénales. Les actions réipersécutoires avaient un caractère civil, elles tendaient à indemniser la victime en dehors de toute vengeance. Cette action pouvait être intentée contre l'un des codélinquants selon le choix de la victime. Cependant, cette action était atteinte par l'effet extinctif de la litis contestatio qui est une règle procédurale. L'instance en droit romain se déroulait en deux phases l'instance in jure et l'instance apud judiciem. La première se déroule devant le magistrat. Dans cette phase les partis choisissent la formule qu'ils voulaient appliquer à leur litige. La deuxième phase se dépend du juge qui tranche le litige en fonction des éléments de

(1) Raymond Monnier, Manuel élémentaire de droit romain, tome II, n° 219, p.298 ; Huvelin Paul, Cours élémentaire de droit romain, tome II, p. 336 ; MIGNO Marc, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, Dalloz, 2002, p. 235 et s.

preuve choisis par les partis en première phase. La litis contestatio vient de supprimer la première phase. Les actions réipersécutoires étaient affectées par cette règle procédurale. Du fait que le créancier poursuive l'un des débiteurs l'obligation disparaît à l'égard des autres.

4 - La conséquence de la soumission de l'action réipersécutoire à la litis contestation se traduit par le non cumul du dédommagement contre les coauteurs. La victime pouvait poursuivre l'un des coauteurs seulement pour la réparation, car l'obligation disparaît à l'égard des autres codébiteurs par l'effet de la litis contestatio. En droit romain postclassique, étaient tenus au total les codélinquants d'une même violence ou complices de mauvaise foi. De même, les codélinquants d'argent volé(2). Dans ce denier cas la victime exerçait la condictio furtiva contre les codélinquants qui était une action réipersécutoire.

5 - Au contraire, sur le plan pénal, il y avait l'action de dolo qui était exercée par la victime cumulativement contre tous les codélinquants. Elle n'était pas affectée par la litis contestatio(3). Ce qui donnait à la victime le droit d'obtenir des peines équivalentes au nombre des auteurs. Le principe de cumul se justifiait par l'indivisibilité du délit(4), ou chacun des auteurs était censé avoir commis le délit tout entier, ou que chaque codélinquant aurait commis un délit distinct des autres(5). Cependant, le principe de cumul n'était pas absolu dans certains cas il était relatif, et dans d'autres cas, l'action était affectée par la litis contestatio.

(2) Dig. 4, 2, 14, 15 : << D'après ces principes, lorsque la violence a été exercée par plusieurs, et qu'il n'y en a eu qu'un d'actionne, si celui-ci rend volontairement la chose avant la sentence, tous sont libérés », Dig. 4, 3, 17 : << Si plusieurs sont complices de la mauvaise foi, et qu'un d'entre eux fait la restitution, tous sont libérés » ; C. 4, 8, 1, << mais pour l'action conditionnelle en répétition de l'argent volé, si ayant été intentée, contre l'un d'eux il a satisfait, les autres libérés ».

(3) Raymond Monnier, Manuel élémentaire de droit romain, tome II, no 219, p.298 ; Huvelin Paul, Cours élémentaire de droit romain, tome II, p. 336.

(4) Dig. 9, 2, 51, § 2 : << Si plusieurs hommes, dans l'intention de voler, ont enlevé une poutre que chacun d'eux ne pouvoit porter, on a décidé qu'il y avoit action de vol contre tous; quoique par un raisonnement subtil, au pourroit dire que cette action ne doit avoir lieu contre aucun d'eux; parce qu'il n'est pas vrai qu'aucun d'eux pris séparément ait emporté la poutre », ; Dig. 43, 24,15, § 2 : << Labéon écrit que si on a fait par mon ordre un amas de terre dans un lieu destiné à la sépulture d'autrui, il y a lieu contre moi à l'interdit quod vi vaut clam, et que si cela s'est fait du conseil unanime de plusieurs, il est loisible d'intenter cet interdit contre un d'eux, au contre chacun en particulier ; car, dit-il, une entreprise faite par indivis par plusieurs oblige chacun solidairement » ; Dig. 47, 2, 21, § 9: << Si deux, ou plus, ont emporté une poutre que chacun en particulier ne pouvoit pas enlever, il faut dire que tous sont tenus de l'action de vol pour la totalité, quoique chacun ne put ni la manier ni l' enlever; et tel est Ie droit reçu. Car on ne peut pas dire que chacun ait fait le vol pour sa part, mais plutôt que tous l'ont fait du tout. Ainsi il arrivera que chacun en particulier sera tenu du vol », Cité par Mignon, thèse précitée, p. 240.

(5) Dig. 2, 1, 9 : << Si tous les esclaves d'un même maître ont altéré l'ordonnance du magistrat, le maître n'en est pas quitte, comme dans le vol, pour payer au nom d'un des esclaves, autant que paieroit un homme libre qui auroit fait le vol; mais il est tenu de payer pour chacun de ses esclaves (probablement parce que cette action porte atteinte à la dignité du magistrat, et qu'elle renferme plusieurs délits; de même que quand plusieurs esclaves ont injurié quelqu'un ou lui ont fait du tort d'une autre manière; parce qu'alors il y a plusieurs délits et non pas un seul comme dans le vol »; Dig. 47, 10, 34 : << Si plusieurs esclaves ont battu ensemble quelqu'un, au ou ont jeté contre quelqu'un des cris réunis; ce délit appartient à chacun en particulier; et l'injure est d'autant plus grande qu'elle a été commise par plus de gens. Bien plus, il y a autant d'injures que de gens qui ont fait injure ».

6 - La deuxième étape de l'évolution était avec le code Justinien, qui supprima l'effet extinctif de la litis contestatio, et le principe de cumul d'action pénale fut échangé par un cumul relatif, et la peine s'est transformée en une somme payée pour l'endommagement, loin de toute idée de vengeance. Ce qui combinait l'action pénale et l'action réipersécutoire en une seule action. À moins que la victime n'obtienne pas la totalité de la réparation, elle pouvait renouveler ses poursuites jusqu'à dédommagement complet.

7 - La dernière étape de l'évolution en droit romain c'était par la fusion de toutes les obligations qui incombaient sur les codélinquants en une seule obligation. Et, le coauteur solvens fut accordé un recours contre les autres codélinquants chacun pour sa part.

Le germe de l'obligation in solidum était dans le droit romain. Est-ce que cette obligation a persisté plus tard ? La réponse à cette question sera clarifiée par l'étude de l'ancien droit français pour savoir si elle était admise ou non.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci