4.2 L'entrée en ESAT ou la réorientation.
Après la décision de l'équipe
d'encadrement et de la CDAPH, la personne peut être acceptée au
sein de la structure avec ou sans période d'essai, pour une
période déterminée.
Lors de sa première journée à l'ESAT-CAT
la personne accueillie assistera à une réunion de
présentation globale de la structure. Elle sera par la suite prise en
charge par son moniteur référant qui lui fera une
présentation des activités réalisées.
Il est important de souligner, comme il le sera
redéfini plus tard, que le stagiaire n'est pas forcément
affecté dans la structure dans laquelle il a effectué des stages.
En effet la CDAPH peut l'insérer dans la structure de son choix.
Le travailleur handicapé rencontrera par la suite la
psychologue pour qu'elle puisse déterminer les besoins d'écoute
de la personne, puis l'assistante sociale, et la coordinatrice technique et
pédagogique. Afin de définir les droits et les devoirs de la
personne accueillie un contrat de soutien et d'aide par le travail est
élaboré avec la participation de la personne accueillie et/ou de
son représentant légal. Ce contrat détermine les objectifs
et la nature de l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques, des recommandations de bonnes pratiques et du projet
d'établissement. Le non respect des conditions du contrat entrainera des
sanctions voir une exclusion prononcée par le directeur de
l'établissement. L'entrée en ESAT dans la plupart des cas se
fera avec une période d'essai de 6 mois.
Si à la suite du stage la personne ne peut être
accueillie au sein de la structure, à cause d'une insuffisance de ses
capacités de travail, la CDAPH peut la réorienter soit en IMPRO
si la personne n'a pas encore 20 ans, soit en foyer occupationnel.
Comme il est à remarquer, le stage est une
période très importante dans la vie professionnelle et sociale du
travailleur handicapé. Elle permet la détermination de son choix
professionnel ou non. Et ce stage pose les bases de l'évolution
professionnelle de la personne car c'est à partir de là qu'elle
pourra essayer de s'inscrire dans une démarche de promotion de son
parcours de travail. Il également important de souligner la
collaboration de la commission des droits et de l'autonomie de la personne
handicapée avec la structure d'accueil. La décision de
l'équipe technique n'est pas seule à être prise en compte
dans la décision d'orientation de l'adulte handicapé.
Section 5 Le rôle fondamental de la CDAPH : les
nouveautés de la loi 2005
La commission des droits et de l'autonomie de la personne
handicapée possède une compétence départementale
et, est établie en fonction du lieu de résidence de la personne.
C'est une instance de décision créée par la loi de 2005 au
sein de la maison départementale des personnes handicapées. Elle
reprend les attributions dévolues aux COTOREP et aux CDES (loi du 30
juin 1975), c'est la seule instance à exister désormais. Sa
composition rassemble des représentants de l'Etat, du
département, des organismes d'assurance maladie, et des organisations
syndicales.
La CDAPH est compétente dans un certains nombres de
domaines. Sa première mission est de se prononcer sur l'orientation de
la personne handicapée et sur les mesures propres à assurer son
insertion scolaire, ou professionnelle et sociale. Dans ce cas, la commission
est tenue de proposer à la personne handicapée, ou à ses
représentants légaux le choix entre plusieurs solutions
adaptées. En ce qui concerne l'adulte handicapé, elle doit donc
désigner les établissements ou les services correspondants
à ces besoins. Cette décision s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité
au titre de laquelle il a été autorisé ou
agréé, donc les ESAT dans ce cas. Si l'adulte handicapé ou
son représentant légal font connaitre leur
préférence pour un établissement ou un service entrant
dans la catégorie de ceux vers lesquels la CDAPH a décidé
de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire
figurer cette structure au nombre de celles qu'elle désigne, et ce
qu'elle que soit sa localisation. Il est important de souligner que cette
dernière ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à
l'accompagnement sans décision préalable de la CDAPH.
Cette nouveauté par rapport à la loi
d'orientation de 1975 offre ainsi une certaine sécurité pour les
personnes handicapées et leurs familles, en évitant des
décisions unilatérales de la part des structures qui les
accueillent. De plus lorsque l'évolution de son état ou de sa
situation le justifie, l'adulte handicapé peut demander la
révision de la décision d'orientation prise par la commission.
(CASF, art.241-6).Il lui appartient de juger si la capacité de travail
de la personne handicapée justifie l'attribution du complément
de ressource associé à l'AAH.
Autre fonction assignée à la commission, la
reconnaissance, si il y a lieu de la qualité de travailleur
handicapé.
Désormais est considéré comme travailleur
handicapé « toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduite par suite
de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, ou psychiques » (C.trav. Art. L323-10).
Il est pertinent de reconnaitre ici l'importance de la CDAPH.
En effet c'est par cette structure que peut être établi la
reconnaissance de travailleur en tant que tel, sans cela l'individu n'a aucune
possibilité d'évoluer dans le milieu protégé.
La décision de la CDAPH doit être
motivée. Ainsi, a l'instar des CDES et des COTOREP, la CDAPH doit dans
tous les cas motiver ses décisions. Celles -ci sont notifiées par
le président de la commission de la personne handicapée ainsi
qu'aux organismes concernés. Les décisions de la CDAPH sont
prises pour une durée qui ne peut être inférieur à
un an et ne peut excéder cinq ans. Elles font l'objet d'une
révision périodique qui permet à la personne
handicapée de voir son cas évolué, si ses capacités
de travail se sont améliorées.
Le rôle de la CDAPH est fondamental dans le sens
où elle permet au travailleur handicapé une révision de sa
situation s'il y a évolution qu'elle soit négative ou positive.
En effet lorsque la décision invoque un changement de statut, par
exemple de celui de travailleur handicapé à celui de
résident dans un foyer occupationnel, cela est considéré
comme une mesure de protection de la personne. Ou bien cette décision
permet une évolution professionnelle, en augmentant par exemple le taux
de capacité de travail de l'individu.
Lorsque le travailleur handicapé est correctement
intégré au sein d'une structure, cette dernière se doit
d'offrir à l'individu un certains nombres de prestations. En effet il
faut avoir en tête que la structure reste du domaine médico-social
avant d'être une structure de production, la loi 2002 impose certains
principes permettant la reconnaissance du secteur médico-social.
|