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De la nécessité d'une protection de la caution en matière de sureté en droit positif congolais

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par Justin KAKARA
UNIGOM - Licence 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

Comme nous venons de le voir tout au long de ce travail, le droit de cautionnement est une matière qui a très peu évolué au plan juridique et qui ne correspond plus à la réalité socio-économique d'aujourd'hui, surtout en RDC où il n'existe aucune législation protectrice des consommateurs.

Une réforme importante doit donc être entreprise afin de restaurer l'équilibre des relations entre le créancier et la caution.

Pour y arriver, mises à part les quelques notions vue dans le premier chapitre consacré aux généralités sur le cautionnement, il peut être fait référence aux diverses solutions proposées dans le second chapitre du présent travail et qui concernent principalement la formation du contrat de cautionnement et la mise en oeuvre du cautionnement.

Pour la formation du contrat de cautionnement, diverses propositions ont été faites au législateur dont les plus alléchantes concernent :

- le contrat distinct et la mention manuscrite : notre réflexion nous a amené à proposer que le contrat de cautionnement fasse systématiquement l'objet d'un contrat distinct du contrat principal. Ce contrat distinct devra expliquer la portée des engagements de la caution. Dans le même ordre d'idée, nous avions eu à plaider pour une mention manuscrite dans l'acte de cautionnement basée sur le modèle belge proposé par BALATE.

- Les limitations du cautionnement : celui-ci, nous l'avions proposé, doit être limité dans son montant ainsi que dans sa durée.

Dans le prolongement de notre souci de renforcer l'intelligibilité du cautionnement donné en connaissance de cause, nous estimons que tout cautionnement souscrit par une personne physique doit être limité à l'engagement existant lors de la conclusion du contrat. Un tel résultat ne peut se réaliser que par une réforme législative prohibant le cautionnement de dettes futures et indéterminées.

- Le décès de la caution : nous avons eu à dire que la solution idéale pour les héritiers serait d'envisager le décès de la caution comme un nouveau mode d'extinction du cautionnement. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé d'accueillir en notre droit la solution dégagée par la jurisprudence française.

- L'engagement proportionné de la caution : ici, nous avions estimé que la caution personne physique ne peut garantir que des engagements dont le montant sont en rapport avec ses revenus et ses biens. Cette proposition nous l'avions dit, vaut pour tous les types de contrat cautionnés, qu'il s'agisse de crédit ou de tout autre type de contrat.

- L'information de la caution : retenons tout d'abord que cette obligation comme celle de proportionnalité n'existent nulle part en droit congolais. Sous d'autres cieux, celle-ci existe mais sous forme d'obligation spéciale et non générale. Toutefois, nous avons proposé au législateur congolais de faire de l'obligation d'information une règle impérative. Celle-ci doit être générale pour des raisons liées aux habitudes des congolais qui n'ont pas la culture de consulter les lois spéciales. Et parce que ceci ne suffit pas, nous avions considéré qu'une sensibilisation des masses populaires serait une bonne stratégie d'information vue le taux élevé d'analphabétisme dans notre pays.

Concernant la mise en oeuvre du cautionnement, les différentes propositions étaient relatives :

Ø Au bénéfice de discussion : nous avions, pour des motifs détaillés dans le corps de ce travail, proposé d'élever au rang des règles impératives les art. 343 et suivant de la loi dite foncière afin d'améliorer la protection de la caution.

Actuellement, la caution renonce au bénéfice de discussion au moment de la conclusion du contrat de cautionnement. Nous maintenons la possibilité de renoncer à ce bénéfice mais au moment où elle (la caution) est actionnée. Ainsi, c'est le créancier qui doit interroger préalablement la caution si elle compte mettre en oeuvre le bénéfice de discussion.

Ø Et au bénéfice de division : notre proposition tend à abroger purement et simplement l'article 347 de la loi présentée et de faire du bénéfice de division la règle.

En effet, si le créancier a jugé qu'il devrait se prémunir du risque d'insolvabilité du débiteur principal par le biais de plusieurs cautions, il est donc logique de considérer que le bénéfice de division est la conséquence obligée de la pluralité des cautions. Dans un souci de protection des cautions, le bénéfice de division doit être revalorisé.

Dans la suite de l'art. 347 se trouve l'art. 348 et, à la limite l'art. 349 qui doivent aussi être abrogés pour des raisons liées à celle donnée pour l'art. 347.

Suite à tout ce qui vient d'être dit, remarquons qu'il est aujourd'hui plus qu'une nécessité pour le législateur congolais d'ajuster sa politique en matière de cautionnement aux réalités socio-économiques du moment en adoptant des lois protectrices de la caution qui est aujourd'hui à la merci du créancier bénéficiaire d'une protection disproportionnée qui le pousse même aux abus.

En conclusion, retenons que la matière des sûretés, particulièrement le cautionnement pose de nombreuses questions qui ne pourront être examinées de manière exhaustive, encore que le droit des sûretés dépend d'autres droits au carrefour desquels il se trouve.

Même la doctrine est favorable à cet avis en affirmant que les sûretés sont aujourd'hui nombreuses et variées, et que leur évolution n'est pas achevée, car elles sont tributaires de la vie économique, en constante mutation135(*).

C'est pourquoi, ne pouvant élucider toutes les facettes relevant du cautionnement, encore qu'il s'agit ici d'une oeuvre scientifique, nous estimons avoir ouvert la porte, tant soit peu, à d'autres auteurs afin de pousser la réflexion plus loin dans ce domaine du cautionnement en droit positif congolais.

* 135 AYNES L., Op. Cit., n° 13

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