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De la nécessité d'une protection de la caution en matière de sureté en droit positif congolais

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par Justin KAKARA
UNIGOM - Licence 2007
  

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II. POSITION DU PROBLEME ET HYPOTHESE

Parmi les éléments favorables à l'économie d'un pays figure le crédit. Un pays dans lequel le système de crédit n'est pas opérationnel est un pays malade économiquement et voué à la « mort » à cause de sa mauvaise politique économique.

Le crédit peut intervenir à chaque phase de la circulation des biens. C'est-à-dire qu'il peut intervenir à la production, aux échanges et à la consommation.

Cependant, c'est d'ailleurs logique, n'ayant pas confiance au bénéficiaire du crédit (le débiteur), le créancier ou prêteur peut lui exiger une garantie d'être payé au moment convenu. Il peut s'agir d'une garantie réelle ou d'une garantie personnelle. C'est cette dernière qui sera développée dans le présent travail, spécialement dans sa partie relative au cautionnement.

Le code civil congolais consacre 31 articles au cautionnement qui, pour l'essentiel, demeurent une copie du code Napoléon de 18044(*).

Ces articles adoptés depuis 18885(*) au Congo furent fictivement modifiés par la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980, actuellement en vigueur dans notre pays.

Analyse faite, on peut affirmer avec moins de risques de se tromper que le législateur congolais d'aujourd'hui continue à utiliser principalement les articles du code Napoléon.

Or, comme nous l'apprend Bergel, il est vite stérile de rechercher dans le passé les solutions du présent, et artificiel de prêter au législateur l'intention purement fictive de régler ce qu'il ne pouvait prévoir6(*). Ceci veut dire que le législateur de 1804 ne pouvait pas imaginer les révolutions économiques, industrielles et techniques qu'a connu le XIXème Siècle et partant, les différents bouleversements qu'aurait connue la pratique du cautionnement.

Ces bouleversements ouvrent aujourd'hui la voie à toute personne désireuse de mener une analyse objective en cette matière, en République Démocratique du Congo, de le faire.

Pour y parvenir, plus d'une question peuvent être posées par l'analyste dont les plus importantes pour nous sont structurées de la manière suivante :

1) Quelle est la politique du législateur congolais en matière de protection de la caution ?

2) Cette politique ne présente-t-elle pas d'insuffisances au regard de l'état actuel du cautionnement dans le monde ?

3) Dans l'affirmatif, quelles sont les perspectives à proposer au législateur congolais pour l'évolution de son droit civil, spécialement dans sa partie relative au cautionnement ?

C'est sur ces trois questions constituant le noeud, la pierre d'angle sur laquelle reposera le reste de nos efforts que nous allons devoir épiloguer.

Sans mener de recherches fouillées, il convient de dire à titre liminaire, pour la première question qui consiste à savoir la politique congolaise en matière de protection de la caution, que le législateur congolais d'hier et d'aujourd'hui consacre son pouvoir à la protection du créancier.

La caution demeure ainsi marginalisée par lui. Celle-ci bénéficie, à la lecture de différents textes légaux nationaux, d'une faible protection car certains aspects d'une grande importance dont l'obligation d'information7(*), la proportionnalité du contrat de cautionnement, 8(*) etc., manquent pour sa bonne protection.

Eu égard à ce qui précède, et c'est la réponse à la question qui cherche à connaître si cette politique ne présente pas d'insuffisances au regard de l'état actuel du cautionnement dans le monde, la conclusion selon laquelle le code civil congolais, précisément en matière de cautionnement, présente actuellement plus d'une faiblesse sur certains points n'est pas étonnante.

Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les articles y relatifs pour voir que nulle part le législateur n'a prévu, par exemple une obligation générale d'information de la caution tant lors de la formation du contrat de cautionnement que lors de l'exécution de ce même contrat.

Or, cette obligation est d'une importance capitale pour l'engagement de la caution car elle doit non seulement avoir un intérêt à agir et ne doit subir aucune pression mais aussi elle doit avoir une conscience de l'importance de son engagement et envisager l'hypothèse d'un paiement à la place du débiteur.

Ceci limitera certaines pratiques malheureuses où certaines personnes ne sachant pas ce qu'elles signent s'entendent rapidement l'une avec l'autre et acceptent de se porter caution pour se couvrir.

L'inconvénient se manifestera lorsque la caution contestera de s'exécuter parce qu'elle se rend compte qu'elle doit payer quelque chose dont elle n'a pas profité.

D'autres voient dans le mécanisme de cautionnement un certain formalisme et se disent, à tort bien sûr, que si le prêteur prête à l'emprunteur ce qu'il lui fait confiance et qu'il sait qu'il n'y a pas de risque. Ainsi, elles considèrent la caution comme une condition pour l'emprunteur d'accéder au crédit9(*).

Suite à ce constat malheureux du recul de notre droit en matière de cautionnement, nous proposons au législateur congolais dans cette réponse à la dernière question soit de procéder comme ses pairs des pays étrangers à l'élaboration des lois spéciales10(*)qui vont intégrer toutes ces notions restées inaperçues et cela en faisant un lien entre elles à l'image des législateurs français et belge qui, pour palier à pareil problème ont voté différentes lois dont la plus importante dans ce domaine est celle relative à la consommation; soit encore, et c'est ce qui est plus souhaitable par nous, de réviser la loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 dans sa partie relative au cautionnement afin d'y ajouter, diminuer ou supprimer certains points qui font défaut.

* 4 KALAMBAY LUMPUNGU G., Droit civil, vol III, Régimes des sûretés, Coll. Mafundisho-Mateya, A n°4, Kinshasa, PUZ, 1990, pp 303-304

* 5 PIRON P. & DEVOS J., Codes et lois du Congo Belge, Tome 1, matières civils, commerciales et pénales, 8ème éd., Bruxelles, Larcier, 1960, p 141

* 6 BERGEL J. L., Mé thodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p 24.

* 7 SIMLER Ph. & DELEBECQUE Ph., Les sûretés, la publicité foncière, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1995, n°113.

* 8 PICOD Y & DAVO H., Droit de la consommation, Paris, Armand Colin, 2005, p. 297.

* 9 Etude relative à la protection des consommateurs dans le domaine du cautionnement, rapport présenté par Eric BALATE au ministre de l'économie belge en juin 2001, p.100

* 10 - En France :

· la loi du 31 décembre 1989 (cfr. Eric BALATE, op.cit, p. 62)

· La loi du 1er mars 1984 (cfr Simler et Delebecque, op.cit., p. 109)

· La loi du 29 Juillet 1998 (cfr. BALATE, op.cit., pp. 60 et S).

- En Belgique :

· la loi du 12 Juin 1991 relative au crédit à la consommation (cfr. BALATE E., op.cit., pp. 60 et S)

· la loi du 05 Juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes (cfr. BALATE E., op.cit., pp. 61 et S)

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