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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme

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par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004
  

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C- JUSTIFICATION DU PLAN

L'intérêt de cette étude réside dans la démonstration des difficultés que rencontre le juge international dans la traduction et l'interprétation de réalités culturelles particulières. La démonstration de nos hypothèses se fera en deux parties.

C'est ainsi que nos analyses commencent par une étude du procès pénale international en se focalisant sur des cas jurisprudentiels précis. Toute cette présentation tourne autour du déroulement du procès international, dans lequel nous essayons d'examiner le comportement du juge international face à la diversité culturelle (Première partie). Cette première partie est elle-même articulée, en deux grands chapitres.

La seconde partie de notre travail consiste, suite à l'examen minutieux des difficultés que rencontre le juge international, à tenter de répondre à la question de la remise en cause du procès international tout, en recherchant des alternatives permettant d'alléger les difficultés du juge international. (Deuxième partie).

Première Partie : LE JUGE INTERNATIONAL FACE A LA DIVERSITE CULTURELLE

Le juge international face à la diversité culturelle se trouve dans une situation quelque peu incertaine. Il est parfois totalement ignorant des réalités culturelles en cause, c'est pourquoi il accorde de l'intérêt à les faire siennes. C'est ainsi que, nous allons examiner dans un premier chapitre, l'appropriation du fait culturel par le juge, avant d'analyser l'implication de cette appropriation dans la prise de décision, dans un second chapitre.

Nous allons étudier la question de la diversité culturelle dans le cadre de trois types de procès. Il faut donc noter que les différents cas ont été choisis en fonction de leur pertinence. La présentation des différentes étapes du procès ne se fera pas en ne s'appuyant que sur un seul cas, car le but n'est pas de présenter les étapes d'un procès, chose connue de tous, mais bien de présenter l'incidence de la diversité culturelle dans chacune des étapes.

CHAPITRE I : L'APPROPRIATION DU FAIT CULTUREL PAR LE JUGE

Il s'agit ici d'analyser comment s'opère cette appropriation et par quels moyens le juge parvient à entrer en contact avec les réalités culturelles en cause.

Section 1 : Le juge et l'appropriation de la situation culturelle

Ce qu'il faut préciser avant tout est qu'il ne s'agit pas ici de l'appropriation d'un fait de culture quelconque, mais plutôt d'un fait-violation des droits de l'homme- qui s'est déroulé dans un cadre culturel bien précis. Le premier contact avec ce fait, se fait par le biais de la communication et du dialogue (Sous-section 1) et en découvrant les réalités historiques et traditionnelles qui en constituent le cadre (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Communication et dialogue

Cet examen se fera dans le cadre des trois différents procès qui constituent le terrain de notre étude. Nous nous intéresserons pour une meilleure illustration aux affaires portées devant les Tribunaux pénaux internationaux.

A- La communication

Devant les Tribunaux pénaux internationaux, c'est le procureur qui engage la procédure, c'est lui qui rassemble tous les éléments de preuve qu'il soumet à l'appréciation du juge.35(*) Dès cet instant s'opère le premier contact avec la réalité culturelle des faits. C'est l'étape de la communication, qui se fait par les dépositions des témoins et l'audition de l'accusé.36(*)Ces dépositions sont d'une grande importance parce qu'elles permettent de se faire une idée sur le cadre des faits.37(*)Les rapports, les mémoires des parties sont également des moyens qui permettent au juge de percevoir la situation, de comprendre de qui il s'agit avant même de répondre à la question de quoi il s'agit. Parce qu'en fait le but du jeu est de savoir « qui » pour mieux qualifier juridiquement « quoi »? C'est là aussi une exigence de reconnaissance. La reconnaissance de l'identité des personnes en présence. L'identité qui est bien la perception qu'elles se font d'elles-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les définissent comme êtres humains.38(*) Cette exigence de reconnaissance dont on a reproché l'insuffisance (ou mieux l'absence) au « législateur international »39(*) et dont on attend réparation du juge international.

A l'audience, le juge joue le rôle d'arbitre, « ce sont les parties qui présentent leurs éléments de preuve (...) le procureur interroge ses témoins qui sont ensuite « contre interrogés» par le conseil de l'accusé (article 85 RPP). Puis il en est de même pour les témoins de la défense » Ces différentes communications lui permettent de s'approprier le fait culturel. Il procède ainsi à la reconnaissance des particularismes culturels se présentant à lui. Toutefois, son rôle ne se limite pas à l'arbitrage, car comme il doit juger, donc prendre une décision, il se doit de tout mettre en oeuvre pour faire ressurgir la vérité. A ce stade le juge peut déjà être confronté à des difficultés. En effet, le constat est qu'il y a souvent contradiction entre les dépositions et les témoignages à l'audience. Les exemples les plus probants sont les premières affaires des Tribunaux pénaux internationaux, notamment l'affaire Tadic, devant le TPIY et l'affaire Akayesu devant le TPIR.40(*) Pire encore, il n'est pas toujours facile de comprendre le sens des dépositions et des témoignages lorsque les parties qui parlent une autre langue utilisent des expressions différentes, à la première et à la seconde étape.

Dans l'affaire Bagilishema, devant la chambre de première instance du TPIR, le juge a fait preuve d'un discernement important. Suite à l'examen des témoignages et dépositions assez floues d'un témoin, que la chambre nomme le témoin AC, le Tribunal conclut que ce témoignage ne pouvait constituer un élément de preuve permettant que soient retenues les charges de génocide et de crime contre l'humanité dont doit répondre l'accusé. En effet, son témoignage est contradictoire, elle ( il s'agit d'une femme) dit tantôt que le « bourgmestre a(vait) dépêché des policiers » sans préciser comment elle a obtenu l'information. Elle pense que ces policiers avaient été envoyés pour les tuer mais dit quelque part qu'ils avaient tiré en l'air.41(*) Ce genre de situations peut, soit découler de l'incertitude du témoin, du fait qu'il fait un témoignage subjectif, soit des difficultés de traduction comme nous l'avons évoqué plus haut. Mais toujours est-il  qu'il n'est pas facile de faire ressurgir la vérité dans cet amas de confusions.

* 35 Articles 16 et 15 respectifs du Statut du TPIY et du TPIR, §1  « Le procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les auteurs des violations grave du droit international humanitaire (...) »

* 36 TPIY, Règlement de procédure et de preuve, Section 3 et Section 5.

* 37 Idem

* 38C. TAYLOR, Multiculturalisme: Différence et démocratie, op.cit, p. 42.

* 39 Cette expression est utilisée pour désigner les rédacteurs des textes internationaux, il s'agit ici beaucoup plus de la Commission de droit international (CDI) des Nations unies.

* 40 Voir à cet effet, TPIY, Le Procureur contre Dusco Tadic, chambre de première instance, § 289, p. 45.

Voir également, TPIR, Le Procureur contre Jean Paul Akayesu, Chambre de première instance, §152.

* 41 TPIR, Le procureur contre Ignace Bagilishema, Arrêt de la chambre de première instance, 2001, §339, p. 57.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault