La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004 |
Section 2 : La CPI : Vers une uniformisation du droit et des cultures.Au regard des analyses qui viennent d'être faites, il y a lieu de s'interroger sur la CPI. Parviendra-t-elle à surmonter ces innombrables obstacles que nous démontre l'expérience des Tribunaux ad hoc ? Parviendra-t-elle à faire les aménagements qu'il faut de sorte que la diversité culturelle ne constitue plus un obstacle mais plutôt et pourquoi pas un avantage à la construction de la justice pénale internationale ? Sous-section1 : Pour une procédure pénale internationale unique.La CPI est la première juridiction internationale permanente, son statut a été adopté à Rome le 18 juillet 1998. Elle est chargée de juger les crimes graves de droit international touchant l'ensemble de la communauté humaine ; à savoir, le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime d'agression, commis à partir de son entrée en vigueur et sur n'importe quel territoire du monde.115(*) Il faut dire que le droit international pénal est véritablement l'oeuvre des premiers juges internationaux du TPIY. Ces juges ont « en février 1994, usant des prérogatives législatives qui leur avaient été confiées par le Conseil de Sécurité de l'ONU (article 15 du statut) ; (...) adopté le premier code de procédure pénale internationale de l'histoire. »116(*), s'inspirant pour des raisons ou d'autres de la procédure anglo-saxonne. Cette procédure a longuement évoluée. En effet, les juges réunis en assemblée plénière en juillet 1998, ont alors sensiblement modifié le Règlement de manière à supprimer les allongements injustifiés de procédure. Des évolutions sont largement appréciables, cependant tout le problème repose sur le choix injustifié de la procédure anglo-saxonne. « ...La logique de ce choix n'a pas toujours été poussée jusqu'à son terme, ce qui explique certaines ambiguïtés et les commentaires contradictoires et parfois très critiques portés par les juristes de Common Law sur les décisions des tribunaux ad hoc, notamment sur les questions très délicates du respect du procès équitable et de la contumace. »117(*) Pourtant en matière de procédure pénale deux systèmes différents s'opposent : celui du type accusatoire ( anglo-saxon) et celui du type inquisitoire (Common Law et Civil Law). Et le fait que les statuts aient été préparés par des juristes anglo-saxons a posé un vrai problème dans l'affaire Tadic, où sur les questions relatives à la preuve, la chambre estimait que la corroboration du témoignage des victimes n'est pas requise (article 96 RPP). La défense soutenait que « les systèmes issus du droit romain par opposition à ceux de Common Law, requièrent un certain degré de corroboration causale, indépendante des éléments de preuve. D'après la défense, cette règle deli unus testis, nullus testis (un seul témoin n'est pas un témoin) devrait s'appliquer dans les affaires traduites devant ce Tribunal international (...) »118(*) Ce genre d'ambiguïté fait la démontre qu'en fait les systèmes juridiques qui sont appliqués ne reflètent pas l'universalité et pourraient par conséquent constituer un obstacle et même porter préjudice aux personnes en présence. On se pose dès lors la question d e savoir comment la Cour permanente va t-elle parvenir à améliorer toutes ces insuffisances. L'expérience des Tribunaux ad hoc, démontre combien importante et avantageuse pourrait être une procédure pénale universelle. Mais comment serait-il possible d'élaborer une telle procédure ? La CPI, les juges dans leurs missions législatives parviendront-ils à combiner les modèles anglo-saxons et de Common Law, qui se trouvent être deux systèmes juridiques largement opposés ? Ou encore n'allons nous pas déjà vers une universalité de la procédure pénale anglo-saxonne qui a déjà été reprise par le Statut De Rome de 1998. Mais, ne serait-ce pas là imposer à la Communauté des Etats un système qui d'une manière ou d'une autre pourrait aller en leur défaveur. Faudrait-il finalement que la CPI parvienne à des aménagements et à des améliorations de cette procédure, pour satisfaire l'exigence d'un véritable universalisme. Ainsi ne pas replonger dans les critiques acerbes adressées aux instruments des droits de l'homme pour leur vraie-fausse universalité. * 115 D. FONTANAUD, Glossaire, La justice pénale internationale, Paris, La documentation française, Problèmes politiques et sociaux, 1999, n°826, p. 6. * 116 C. JORDA, et J. HEMPTINNE, « Le rôle du juge dans la procédure face aux enjeux de la répression internationale », op.cit, p. 808. * 117 P. TAVERNIER, « L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », op.cit, p. 650. * 118 TPIY, Le Procureur c/ Dusco Tadic, jugement de la chambre de première instance, 7 mai 1997, §535-536, p. 83. |
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