La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004 |
B- L'application de la loi des partiesCertains auteurs estiment qu'en faisant application de la Compétence universelle, le juge national devrait « pouvoir appliquer la loi pénale étrangère du lieu de la commission »89(*) Ce qui est tout à fait logique, parce que cela tiendrait clairement compte de la culture en cause, et éviterait de s'éloigner des réalités et de condamner à tord. Cependant, cela pose en pratique d'énormes problèmes, car même si le juge national peut entrer en possession de la norme étrangère qu'il veut appliquer, il en ignore la véritable interprétation, et toute interprétation qu'il pourrait être tenté de faire ne saurait que de trop teinté de sa propre culture. Dans l'affaire du génocide rwandais devant les tribunaux belges, le juge s'est abstenu de faire application stricte de la norme étrangère. Il a plutôt cité des articles qu'il estimait aller dans le sens de sa décision sans même les ouvrir et les interpréter90(*). Il démontre par-là clairement son incapacité au-delà de l'intérêt qu'il accorde à faire paraître ces articles dans sa décision. On s'aperçoit que l'application de la loi des parties bien qu'étant une alternative séduisante pour la garantie du droit à la différence et à la reconnaissance, s'avère quasiment impossible. En outre, il faut relever que le principe de compétence universelle est beaucoup critiqué, particulièrement le type de compétence universelle que prévoyait la loi belge de 1993 repris en 1999. Serge Guinchard relève dans sa synthèse à l'occasion d'un colloque organisé à Limoges en France les 22 et 23 novembre 2001, que : « ... le droit doit s'adapter à la vie et non pas l'inverse : risque d'une justice non pas supranationale, mais extra nationale, risque d'une justice surréaliste, sans aucun lien avec les faits et les actes incriminés, complètement déconnecté du pays sur le territoire duquel les crimes ont eu lieu donc risque d'absence de reconnaissance par les autres Etats de cette justice sans aucune légitimité »91(*) Ceci démontre clairement q'au-delà des principes posés par les tribunaux israéliens dans l'affaire EICHMAN92(*), la compétence universelle présente de nombreux obstacles d'ordre pratique. * 89 G. DE LA PRADELLE, op.cit, p. 909. * 90 Cour d'assises de Bruxelles, Arrêt du 27 juin 2001, Affaire Ntezimana Vincent, Higaniro Alphonse, Mukangango Consolata et Mukabutera Julienne, p. 11. * 91 S. GUINCHARD, « Synthèse », S. GABORIAU, H. PAULIAT, La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 192. * 92 Tribunal de District Jérusalem, Affaire Avocat général de l'Etat d'Isräel c/ Eichman, 12 décembre 1951. |
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