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La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004 |
Sous-section 2 : La possible prise en compte des dispositions d'ordre interneLa compétence universelle est régie par une loi interne, mais instaurée pour des violations d'ordre internationales et internationalement reconnues. Ceci étant les procédures et tout le mécanisme du procès se fait tenant compte de la norme interne, seul se rapporte à la Loi internationale, la qualification des crimes. Ceci étant, dans la prise de décision, dans l'application des peines, le juge belge car c'est de lui dont il va s'agir dans ces développements, se réfère soit à la loi des parties, ce qui lui est bien difficile, soit à la loi du for. A- L'application de la loi interneIl est « tout naturel que la mise en oeuvre de ces compétences universelles suppose l'utilisation, sur une large échelle, des règles nationales »85(*) Le juge national connaît mieux sa norme, il est donc plus prompte à l'appliquer. Cela s'explique également par l'ignorance qu'il a de la norme en cause. La nécessité de recourir aux règles nationales s'explique aussi par le fait que la norme internationale ne se contente que de définir les crimes, elle n'institut pas une grille de peines à laquelle pourrait se rapporter un juge national. On peut dire que ce comportement s'explique par l'absence de juridiction lors de l'élaboration de la Convention contre le génocide ou peut-être par respect aux particularismes existants. Cela crée un véritable problème au juge national qui se demande finalement quelle loi appliquer. Lorsqu'une juridiction est internationalement compétente, sa compétence détermine l'application de la loi interne. « Lorsque, la justice d'un Etat est chargée de juger un crime international au titre de la compétence universelle, les tribunaux éprouvent spontanément l'impérieux besoin d'appliquer le droit du for »86(*). Ce sont des faits qui paraissent tout à fait logique. Cependant, ils posent réellement problème car les personnes en cause, les parties en présence sont en principe du ressort de leur loi nationale. Ceci étant même s'il y a lieu d'admettre que cela fait parti de la procédure, il faut reconnaître que ce pourrait porter préjudice aux intéressés. Dans l'affaire du Génocide devant les juridictions belges, la Cour d'assise a fait application stricte des dispositions d'ordre interne pour accorder des circonstances atténuantes aux accusés. L'application des circonstances atténuantes est justifiée dans cet arrêt par «... l'absence de condamnation antérieur à une peine criminelle.» Ce principe est prévu par les articles 1, 7, 9, 19, 31 et suivants du Code pénal belge.87(*) Bien qu'ayant servi à alléger les peines des condamnés, ces décisions n'ont en rien pris en compte les dispositions rwandaises en la matière. Les victimes admettraient-elles q'une soeur religieuse après avoir commis autant de crimes ne soit condamner que de douze ans d'emprisonnement.88(*) Est-ce faire bonne justice que d'appliquer des peines n'entrant aucunement dans l'entendement des victimes ? Les victimes attendent à ce que le préjudice qu'elles ont subi soit réparé, mais elles l'attendent avec une vision toute particulière et propre à leur culture. Cependant la décision qui est prise fait application d'une norme qui n'a en fait rien à avoir avec l'entendement des victimes. N'est-il pas paradoxal de dire que la justice est faite pour apaiser les victimes et de ne tenir compte de leurs attentes et du degré de leur apaisement. * 85 G. DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », Ascensio H., Decaux E. et Pellet A. Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, p. 609. * 86 Idem. * 87 Cour d'assises de Bruxelles, Arrêt du 27 juin 2001, Affaire Ntezimana Vincent, Higaniro Alphonse, Mukangango Consolata et Mukabutera Julienne, p. 11. * 88 Idem. |
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