La diversité culturelle dans le procès international relatif aux droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Titine Pétronie KOUENDZE INGOBA Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits de l'homme et Action Humanitaire 2004 |
CHAPITRE II : LE JUGE INTERNATIONAL, LA DIVERSITE CULTURELLE ET LE SORT DES ACCUSESDans ce chapitre nous allons examiner l'implication de la diversité culturelle dans la décision du juge, avant d'analyser les incidences que peut avoir une stricte application de la norme internationale. Section1 : L'implication de la diversité culturelle dans la décision du juge.La diversité culturelle a une influence certaine sur la décision du juge. Nous allons examiner cette influence tantôt dans l'application des circonstances atténuantes (§1), tantôt dans l'application des circonstances aggravantes (§2). Sous-section1 : L'application des circonstances atténuantesCe qui nous intéresse ici se sont les circonstances atténuantes car ces conditions touchent essentiellement à la situation personnelle de l'accusé (article 24 § 2) qui dispose : « En imposant toute peine, la chambre de première instance tient compte de facteur tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné »76(*) On constate que dans certaines décisions le juge a pris en compte la qualité personnelle du condamné pour prononcer sa peine. Le cas intéressant que nous allons examiner ici est l'affaire Jean Kambanda, particulièrement la décision de la chambre d'appel du TPIR. L'article 101 du Règlement de procédure et de preuve dispose : « Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Lorsqu'elle prononce une peine la chambre de première instante tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de l'article 24 du Statut, ainsi que : i) de l'existence de circonstances aggravantes, ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendu de la coopération que l'accusé a fourni au procureur avant ou après sa déclaration » Dans cette affaire l'accusé arguait le fait pour la Chambre de première instance de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 101 al ii), car il estimait devoir bénéficier de circonstances atténuantes pour avoir coopéré avec le procureur. Il faut rappeler que le modèle procédural utilisé par les Tribunaux pénaux ad hoc est celui de la Common law. « Le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, repris par celui du Tribunal pénal pour le Rwanda, a été préparé par le service juridique des Nations unies et par des juristes formés en droit anglo-saxon »77(*)Nous examinerons de manière plus approfondie l'incidence des règles procédurales dans la prochaine partie. Cependant, ce qui nous intéresse est le fait que le juge ait strictement refusé dans cette affaire de tenir compte de la bonne volonté de l'accusé. D'abord, il faut rappeler que l'accusé avait plaidé coupable et qu'il attendait de ce fait bénéficier de circonstances atténuantes ou mieux de faveurs, qui faisaient partie des clauses du contrat qu'il avait passé avec le procureur. Même s'il ne s'agissait pas pour le juge de tenir compte du particularisme culturel de l'accusé, le juge n'a pas non plus tenu compte de la diversité culturelle qui s'explique par la méthode utilisée par le procureur. Il faut relever qu'à ce stade la ferme conviction du juge a beaucoup joué, ainsi que l'influence de sa propre culture. Cela pose ainsi le grand problème des diversités culturelles, on se demande ce que le juge applique en fin de compte car cette stratégie utilisée par le procureur nous l'avons vu est reconnu par le Statut. Le juge a décidé d'appliquer les circonstances aggravantes à la place des circonstances atténuantes. Toutefois, il ne faut pas négliger que le juge malgré toutes les exigences de reconnaissances auxquelles il est soumis dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et qu'il a de ce fait le droit de se fonder sur son intime conviction pour prendre une décision, il est souverain.78(*) * 76 Statut du TPIY, article 24 paragraphe 2. * 77P. TAVERNIER, « L'expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda », Revue internationale de la Croix rouge, n°828, p. 648. * 78 C. JORDA et J. DE HEMPTINE, « Le rôle du juge dans la procédure face aux enjeux de la répression internationale », H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Paris, A. Pedone, 2000, pp. 807-821. |
|