Section 2- les axes issus du nouveau règlement
douanier
Un nouveau règlement douanier communautaire a
été adopté par le Conseil de l'Union Européenne le
22 juillet 2003. Le règlement concerne « l'intervention des
autorités douanières à l'égard de marchandises
soupçonnées de porter atteinte à certains droits de
propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre
à l'égard de marchandises portant atteinte à certains
droits de propriété intellectuelle »54.
Certaines dispositions prévues par ce règlement
constituent des sources d'inspiration qui peuvent guider la Communauté
Européenne lors des éventuelles et futures négociations ou
renégociations des accords qui touchent à la
propriété industrielle.
Ces dispositions touchent essentiellement aux objectifs du
règlement (§1), aux définitions
(§2) et aux mesures commerciales
à prendre (§3).
54 Voir annexe 4
§1- Fixation des objectifs
Pour ce qui des objectifs généraux, le
règlement stipule qu'il «convient dès lors d'empêcher,
dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles
marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire
face efficacement à cette activité illicite sans pour autant
entraver la liberté du commerce légitime. Cet objectif rejoint
d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan
international».
Un tel objectif qui fait référence à la
notion du commerce légitime telle qu'elle est prévue par l'accord
sur les ADPIC et à l'effort entrepris sur le plan international, peut
dépasser les limites de la coopération entre les pays membres de
la Communauté et être élargi aux relations avec les pays
tiers conformément à la nouvelle stratégie de 2005.
§2- Définition de certaines
notions
Les définitions concernent aussi bien les
«marchandises de contrefaçon» que «les titulaires des
droits».
L'alinéa 1er de l'article 2 du
règlement a défini la notion de «marchandises portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle». Il
s'agit, pour la branche de la propriété industrielle, des
«marchandises de contrefaçon» qui portent atteinte au droit
des marques, des «marchandises pirates» qui portent atteinte au droit
des dessins et modèles et des autres marchandises qui portent atteinte
aux droits de brevet, au droit des obtentions végétales selon le
droit interne de cet État membre ou à un droit à la
protection communautaire aux termes du règlement (CE) no 2 100/94 du
Conseil ; aux appellations d'origine et aux indications géographiques
prévues par le droit interne de cet État membre ou par les
règlements (CEE) no 2081/92 et (CE) no 1493/1999 du Conseil; aux
dénominations géographiques telles que prévues par le
règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil .
L'alinéa 3 de l'article 2 assimile certains objets
(moules ou matrices) à des marchandises portant atteinte à un
droit de propriété intellectuelle.
Selon L'alinéa 2 de l'article 2 on entend par
"titulaire du droit":
« a) le titulaire d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, d'un dessin ou
modèle, d'un brevet, d'un certificat complémentaire de
protection, d'un droit d'obtention végétale, d'une appellation
d'origine protégée, d'une indication géographique
protégée ou, d'une manière générale, d'un
des droits visés au paragraphe 1, ou
b) toute autre personne autorisée à utiliser un des
droits de propriété intellectuelle visés au point a) ou un
représentant du titulaire du droit ou d'un utilisateur
autorisé»
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