Fondements juridiques des dispositions relatives à la propriété industrielle dans l'accord d'association entre la Tunisie et la Communauté Européenne( Télécharger le fichier original )par Maher EL EUCH Université El Manar de Tunis - mastère professionnel en droit de la propriété intellectuelle 2008 |
SommaireIntroduction générale 2 PREMIERE PAR TIE UN CHOIX INITIAL AX SUR L'INTERNATIONALITE 10 CHAPITRE I- LES FONDEMENTS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL ECONOMIQUE 11 Section 1- Les fondements relevant du droit de l'Organisation Mondiale du commerce (OMC) 11 Section 2- Les fondements relevant du droit conventionnel de l'investissement international 21 CHAPITRE II - LES FONDEMENTS RELEVANT DU DROIT INTERNATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 23 Section 1- La référence explicite à la Convention de Paris 23 Section 2- Les renvois prévus par l'accord sur les ADPIC 27 DEUXIEME PAR TIE COMMUNAUTARISATION 30 CHAPITRE I- LES AXES DE LA NOUVELLE STRA TEGIE EUROPEENNE 31 Section1- les axes issus de la directive communautaire de 2004 31 Section 2- les axes issus du nouveau règlement douanier 35 CHAPITRE II- LES RAPPORTS A VEC LA NOUVELLE POLITIQUE DE VOISINA GE 38 Section 2- les grands axes de la nouvelle politique de voisinage 39 Section 2- Harmonie avec la nouvelle politique de voisinage 42 Conclusion générale 49 Bibliographie 53 ANNEXES : 55 Introduction généraleLes relations entre la Tunisie et la Communauté européenne s'inscrivent dans le cadre des relations entre la rive nord et la rive sud de la méditerranée. De tels rapports ont été marqués depuis longtemps par une coexistence du conflit et de la coopération. Après l'indépendance des pays du sud de la méditerranée, une nouvelle logique basée sur le droit conventionnel s'est progressivement substituée à l'ancienne tendance conflictuelle de l'époque coloniale. Dans le cadre de la consolidation de ses rapports privilégiés avec ses partenaires européens, la Tunisie a conclu, le 28 mars 1969 un accord créant une association avec la Communauté Economique Européenne. L'accord de 1969 a été remplacé par l'accord de coopération du 25 avril 1976. L'accord de 1976 n'était pas un simple accord commercial. Il comprenait également un volet important, à savoir la coopération financière. La Tunisie a participé activement aux travaux de la conférence de Barcelone qui s'est tenue le 27 et 28 novembre 1995. Elle a, cependant, anticipé les résultats de la conférence et a été le premier pays du sud à avoir signé, le 17 juillet 1995, un accord euroméditerranéen établissant une association avec la Communauté Européenne et ses Etats membres. Le terme « accord d'association avec la Communauté Européenne» nécessite une clarification. Certains utilisent le terme « accord de partenariat avec l'Union Européenne » comme étant le cadre juridique de la coopération entre la Tunisie et son partenaire européen. Il s'agit donc de confronter le mot "association" à celui du "partenariat", d'une part et le mot "Communauté Européenne" à celui de "l'Union Européenne", d'autre part. C'est le terme "association" qui a été officiellement utilisé par les rédacteurs de l'accord dans son intitulé : « accord euro méditerranéen établissant une association avec la Communauté Européenne et ses Etats membres ». Le même terme a été utilisé pour qualifier les structures mixtes de suivi de la mise en oeuvre de l'accord : "conseil d'association" et "comité d'association". Le concept d'association est fondé sur l'article 310 CE (ex-article 238) du traité instituant la communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957. Cet article prévoit ce qui suit : « La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. » « Selon l'article 310, un accord d'association est caractérisé par des droits et obligations réciproques. Or, ceci est, en principe, le cas de tout accord international. A ce constat s'ajoute le fait qu'une certaine catégorie
d'accords d'association conclus par la Communauté, notamment ceux dits
de développement, établis sent des droits et obligations non
réciproques et donc déséquilibrés. Il s'ensuit que
le critère des droits et obligations réciproques ne peut, en soi,
servir de paramètre permettant d'identifier la spécificité
des accords d'association » Quant au terme « partenariat », il a été utilisé, à deux reprises, par l'accord. D'une part, le préambule de l'accord a avancé ce qui suit : « ...considérant que la Communauté, les États membres et la Tunisie souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;... ». D'autre part, l'article 42 relatif aux objectifs de la coopération économique (titre V) stipule que « Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord ». Donc, nous pouvons affirmer que le terme « partenariat » a une signification essentiellement économique, tandis que « l'association » revêt un sens plus large qui englobe plusieurs aspects (politiques, humanitaires, culturels, financiers et techniques, économiques et commerciaux...). Une autre précision terminologique concerne la distinction entre "Communauté Européenne" et "Union Européenne". Ces deux termes ne sont pas des synonymes. En effet, selon un glossaire spécialisé (disponible sur le site WEB : http://www.mondediplomatique.fr), la Communauté européenne (CE) est « l'un des trois piliers de l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht (novembre 1993), elle succède à la Communauté économique européenne (CEE) instituée par le traité de Rome. L'Union européenne (UE), créée par le traité de Maastricht, entend donner une dimension nouvelle à la construction communautaire en ce qu'elle dépasse le contenu essentiellement économique de la CEE. Elle repose sur trois piliers. Le premier (la Communauté européenne) est régi par les procédures communautaires avec un rôle moteur assuré par la Commission. Les deux autres piliers sont de caractère intergouvernemental ; politique étrangère et de sécurité commune (Pesc) et Coopération judiciaire et policière». Il est intéressant de souligner, également, que la partie européenne de l'accord d'association englobe les parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dénommées les «États membres». La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord 1 DONY (Marianne). « Droit des relations extérieures de l 'Union Européenne», Institut d'Etudes Européennes, disponible sur :www.ulb.ac.be/iee/cours%20en%20ligne/DONY/DroitRelex2006-7.doc d'association ont été conditionnées par sa signature par les représentants des gouvernements des Etats membres et son approbation par leurs parlements nationaux. La définition et les fondements de la propriété industrielle ont été différemment présentés par la théorie économique et la doctrine juridique. Selon la théorie économique, «le droit de la propriété intellectuelle répond à deux impératifs : inciter à l'innovation et faciliter les échanges. Il réalise un compromis entre deux objectifs d'efficacité économique. L'atteinte de l'efficacité dite statique requiert que les ressources soient allouées de telle sorte que le surplus total soit maximisé. Ce surplus se compose du profit des producteurs et du gain des consommateurs. L'efficacité dynamique se réfère à l'amélioration et au renouvellement dans le temps des techniques de production et des biens. Elle est le résultat des investissements consacrés à la R&D (recherche et développement) et aux activités de conception et de création». 2 Selon le rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel qui relève du ministère français de l 'Économie, des Finances et de l 'Industrie (2006), «la propriété intellectuelle occupe une place centrale dans l'économie de l'immatériel. En effet, dans une économie où les idées priment, où c'est l'innovation qui crée de la valeur, il est normal que les acteurs cherchent à protéger ces idées ou le bénéfice économique qu'ils peuvent en tirer. La propriété intellectuelle doit donc normalement permettre de garantir la rente temporaire qu'une entreprise peut tirer d'une innovation. De ce fait, on constate une multiplication du recours aux instruments juridiques destinés à protéger cette propriété intellectuelle, notamment les brevets et les marques »3. Dans la doctrine juridique, la définition de la propriété industrielle n'a pas échappé aux controverses. Dans ce cadre, M.Chavane a présenté certains débats théoriques en la matière. Une première théorie a été défendue par le Doyen Roubier. Selon cette théorie, « tous les droits de la propriété industrielle sont des droits de clientèle. Les droits de clientèle se caractérisent par une exclusivité, un monopole. Ils constituent à côté des droits personnels et réels une troisième catégorie de droits... ». Les auteurs qui ont critiqué la théorie du Doyen Roubier lui reprochaient d'avoir suivi une démarche « exclusivement fondée sur la fonction des droits de propriété industrielle ». Une deuxième théorie, présentée par M. Mousseron, soutient l'idée selon laquelle la définition des droits de la propriété industrielle doit reposer sur l'analyse du contenu de ces 2 LEVEQUE (François) et MENIERE (Yann), « Économie de la propriété intellectuelle ». Collections Repères, Éditions la Découverte. Octobre 2003, p. 4 et 5. 3 « L 'économie de l'immatériel. La croissance de demain ». Rapport de la commission sur l'économie de l'immatériel. Ministère de l 'Économie, des Finances et de l 'Industrie. Paris, mars 2006, p. 22 droits. Pour l'auteur, « le droit de breveté n'est rien d'autre qu'un droit de propriété, "un droit de propriété incorporelle". Pareille qualification vaut pour tous les droits de propriété industrielle ainsi que l'ont confirmé le législateur et la jurisprudence ».4 En tout état de cause, les juristes et les économistes sont unanimes à considérer que la propriété industrielle fait partie de la notion de la propriété intellectuelle au sens large. Dans l'accord d'association, le terme "propriété industrielle" a été utilisé conjointement avec deux autres termes, à savoir "la propriété intellectuelle" et la "propriété commerciale". Dans ce sens, le paragraphe1 de l'article 39 stipule que « les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale... ». Cette rédaction est une source d'imprécision dans la mesure où le terme "propriété industrielle" a été utilisé indépendamment de celui de la "propriété intellectuelle" d'une part, et associé au terme "propriété commerciale" d'autre part. Pour ce qui est de l'utilisation du terme "propriété industrielle" indépendamment de celui de la "propriété intellectuelle", cela parait en contradiction avec la classification qui a fait l'objet d'unanimité et qui considère que le terme "propriété industrielle" ne peut que faire partie de celui de la "propriété intellectuelle" qui englobe la discipline de la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur et droits voisins ou connexes) et celle de la propriété industrielle. La rigueur juridique exige deux alternatives. La première est de se contenter de l'utilisation du terme général «propriété intellectuelle» qui, ipso facto, englobe le terme spécial «propriété industrielle» et ce en harmonie avec le principe selon lequel «l'accessoire suit le principal». La deuxième est l'utilisation des deux termes de «propriété littéraire et artistique» et «propriété industrielle». En ce qui concerne l'utilisation du terme «propriété industrielle» associé au terme "propriété commerciale", l'imprécision résulte de la signification de ce dernier. Selon la doctrine, le terme «propriété commerciale» signifie d'autres droits attachés à l'activité commerciale. Ainsi, le Doyen Ripert a identifié l'origine historique de ce terme en parlant de certaines lois anciennes qui ont reconnu certains «privilèges d'exploitation» aux commerçants. L'un de ces privilèges «consiste à se réserver la possession des éléments du fonds de commerce en empêchant de nouveaux venus de se la faire donner. Les commerçants en ont usé pour le droit au bail et ils ont appelé propriété commerciale le droit qui leur a été accordé par la loi du 30 juin 1 926.»5 4 CHAVANE (Albert), « Droit de la propriété industrielle ». 2ème édition. Paris Dalloz 1980, p. 1et 2. 5 RIPERT (Georges), « Aspects juridiques du capitalisme moderne », 2ème édition. LGDJ. Paris 1951, p. 197. Nous signalons aussi qu'aucune disposition de l'accord d'association ne contient une définition générale et abstraite de la notion de propriété intellectuelle ou industrielle. Les parties contractantes ont opté, dans la déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord, pour une énumération des droits qui composent l'une ou l'autre des deux notions. Selon ladite déclaration, « ...les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris)». Partant de cette énumération, nous pouvons avancer les deux remarques suivantes :
Le caractère indicatif de la liste découle de l'utilisation du terme "en particulier". Cela signifie que la liste peut contenir d'autres droits qui n'ont pas été énumérés. Cette remarque peut être confirmée par la lecture de la déclaration dans son rapport avec d'autres dispositions de l'accord. Ainsi, l'annexe 7 relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et qui fixe un échéancier pour l'adhésion de la Tunisie à certaines conventions internationales sur les droits de la propriété intellectuelle ajoute deux autres types de domaines qui relèvent de la propriété industrielle, à savoir les micro-organismes (traité de Budapest 1977, modifié en 1980) et les obtentions végétales (acte de Genève, 1991). D'autre part, le caractère extensif de la liste découle du fait de classer la protection contre la concurrence déloyale parmi les droits de la propriété industrielle et ce par référence à l'article 10 bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle. Pour ce qui est de la prise en compte des évolutions qui ont marqué la matière sur le plan international, nous pouvons citer la protection des renseignements non divulgués qui constitue une innovation de l'accord sur les ADPIC de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le terme "fondements juridiques" peut être défini comme étant l'ensemble des règles matérielles et des principes auxquels les parties se sont référées de façon explicite ou implicite et qui constituent les sources de leurs engagements conventionnels. Après ces précisions terminologiques, il est utile, à présent, de situer la propriété industrielle par rapport aux autres aspects de l'accord. Une présentation générale des objectifs, de la nature juridique et de l'architecture de l'accord parait nécessaire. Les objectifs de l'accord ont été déclarés dans son préambule et dans son article 1 alinéa 2. Ils peuvent être classés en deux catégories : > Les objectifs généraux qui tendent à « fournir un cadre approprié au dialogue politique, développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier » > les objectifs spécifiques qui permettent de «... fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux, et d'encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre la Tunisie et les pays de la région ». Pour ce qui est de la nature juridique, l'accord d'association est considéré comme étant un accord bilatéral et un accord d'intégration régionale. Il est un accord bilatéral qui encadre les relations entre deux entités de droit international, à savoir l'Etat tunisien et la Communauté Européenne qui dispose de la personnalité juridique pour conclure ce type d'accords et engager ses Etats membres dans un domaine qui relève de sa compétence réservée. Il est un accord d'intégration régionale conclu entre le gouvernement d'un pays appartenant au sud de la méditerranée et une communauté constituée d'un ensemble de pays qui appartiennent à sa rive nord. La forme de cette intégration est la zone de libre échange entre les deux parties contractantes. L'accord d'association est marqué également par son caractère évolutif. Bien que conclu pour une durée illimitée, la possibilité de réviser et de développer ses dispositions fait partie des attributions générales du conseil d'association en matière de mise en oeuvre. Quant à l'architecture de l'accord, elle concerne aussi bien l 'instrumentum que le negotium6. Au niveau de l'instrumentum, l'acte final établissant une association entre la Tunisie et la communauté, comporte les documents suivants : - l'accord proprement dit ; - les annexes (5 protocoles) qui font partie intégrante de l'accord ; - les déclarations (11 déclarations communes, une déclaration de la communauté et deux déclarations de la Tunisie). S'agissant du negotium, l'accord reflète une approche globale dans les relations tuniso-communautaires. Les dispositions de fond concernent les différents volets de la coopération bilatérale : - dialogue politique ; - libre circulation des marchandises ; - droit d'établissement et services ; - paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques ; - coopération économique ; - coopération sociale et culturelle ; - coopération financière ; - dispositions institutionnelles générales et finales. Cette approche globale s'applique également à la propriété industrielle dans la mesure où cette dernière touche à la quasi-totalité des domaines couverts par l'accord : échanges commerciaux, investissements, coopération industrielle, coopération technique, scientifique et technologique, coopération douanière et policière... Il est question donc d'un aspect dont les enjeux sont multiples et dont l'intérêt théorique et pratique justifie le choix de son étude. Sur le plan théorique, l'intérêt de l'étude du sujet est en rapport avec son caractère multidimensionnel dans la mesure où il touche à plusieurs disciplines juridiques du droit international : droit international général, droit international économique (commerce et 6 L 'instrumentum est le document écrit dans lequel est consigné l'accord des parties contractantes. Le negotium est l'opération juridique qui correspond à l'accord réalisé entre elles. investissement) et droit international de la propriété intellectuelle, d'où la richesse théorique de la question. Sur le plan pratique, c'est l'importance des enjeux économiques, commerciaux et technologiques liés aux engagements de la Tunisie avec son premier partenaire qui nous amène à traiter ce sujet. De tels enjeux sont en rapport avec le caractère évolutif de la question. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 39 de l'accord d'association stipule que « la mise en oeuvre de cet article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties ». Et qu'« en cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes». Ces dispositions reflètent le caractère dynamique des relations de coopération entre la Tunisie et la Communauté Européenne, ce qui nécessite une bonne préparation des futures négociations et une vision permettant de préserver l'intérêt national, l'équilibre des concessions et l'esprit de partenariat. Les engagements et les obligations des parties sont fortement liés aux fondements juridiques. La recherche et l'analyse de ces fondements permettront aux autorités chargées des négociations d'évaluer l'équilibre de l'accord et d'avoir une vision prospective à propos d'éventuelles propositions en la matière. Nous tenons à préciser, à cet égard, que la notion d'équilibre n'est pas en contradiction avec la possibilité de prévoir une certaine différenciation dans le niveau et le contenu des engagements. En outre, c'est sur la base de ces fondements que les juridictions (les tribunaux et les instances arbitrales) pourront identifier le droit applicable en cas de différend ou en cas de violation de ces dispositions. La problématique centrale à laquelle nous essayerons de répondre porte sur la question de savoir dans quelle mesure la Tunisie et la Communauté Européenne ont réussi à choisir les fondements juridiques permettant aux dispositions relatives à la propriété industrielle de garantir l'équilibre général de l'accord d'association et la réalisation de leurs attentes légitimes et quelles sont les orientations actuelles et les perspectives qui peuvent guider les deux partenaires dans leurs futures négociations ? La réponse à cette question peut être présentée à travers l'analyse du choix de départ qui a été axé sur l'internationalité (première partie) et la recherche de la nouvelle tendance orientée vers la communautarisation des fondements juridiques qui touchent à la propriété industrielle (deuxième partie). |
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