Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux( Télécharger le fichier original )par Mouzayan ALKHATIB Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007 |
& 2 : L'exclusion de certains aspectsA la différence du régime applicable aux délits de délinquance et de criminalité organisée, pour lesquels toute la palette des techniques spéciales d'enquête est applicable, certaines seraient écartées en matière de corruption168(*). Tel est le cas de la garde à vue définie à l'article 706-88 du code de procédure pénale, qui peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, c'est-à-dire jusqu'à 96 heures. Tel est également le cas des perquisitions nocturnes visées aux articles 706-89 à 706-94 du même code : le juge des libertés et de la détention peut autoriser les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales, quel que soit le lieu, en cas d'enquête de flagrance (art 706-89 CPP), ou en cas d'enquête préliminaire, s'il s'agit de locaux d'habitation, même sans le consentement de la personne chez qui elles se déroulent (art 706-92 CPP). Ces mesures sont exclues en matière de corruption parce que, comme l'indique le rapporteur M. HUNAULT, « Ces mesures dérogatoires au droit commun ne sont pas apparues indispensables pour obtenir des informations en matière de corruption »169(*). Le recours à des gardes à vue prolongées jusqu'à 96 heures, ou à des perquisitions nocturnes ne se justifie pas par rapport à la gravité des infractions de corruption, qui sont des infractions occultes et dissimulées : ces mesures n'aideraient pas les enquêteurs dans la recherche des preuves de ces infractions. Certains auteurs estiment que cet argument n'a pas de fondement parce que si on accepte de retenir la gravité comme critère d'inscription d'une infraction au sein de la liste figurant à l'article 706-73 du code pénal, la Convention de Palerme, qui fonde cet article du code pénal et celui qui le suit, range expressément parmi les infractions de criminalité organisée (art 3 et 8) les délits de corruption publique nationale et internationale, et qualifie aux fins d'application de la Convention, d'infraction grave l'infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inferieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde (art. 2)170(*) Enfin, on peut dire que les techniques d'investigation spéciales qui sont prévues par l'article 5 de la loi du 13 novembre 2007, pourront désormais être utilisées pour mettre en évidence la lutte contre la corruption, mais ces moyens d'investigations ne suffisent pas à compenser le manque de moyens humains nécessaires à l'accomplissement des missions d'investigations171(*). La lutte contre la corruption appelle un renforcement des moyens préventifs et répressifs nationaux mais, surtout, la mise en place d'un système transnational, policier et judiciaire, capable de franchir aussi efficacement les frontières que la criminalité mondiale qui a, sur ce terrain, plusieurs longueurs d'avance172(*). * 168 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 79. * 169 M. HUNAULT, Rapport, Préc, p. 53 à 57, et la décision précitée n°492-2004 du 2 mars 2004 du conseil constitutionnel. * 170 M. SEGONDS, A propos de la onzième réécriture des délits de corruption, Revue, Préc, p. 1075. * 171 J. MATHON-POINAT, Dossier législatif, Projet de la loi relatif à la lutte contre la corruption, Résumé des débats en séance publique, www.senat.fr * 172 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p. 10. |
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