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Les apports de la loi n°1598-2007 du 13 novembre 2007 en matière de corruption d'agents publics nationaux et internationaux

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par Mouzayan ALKHATIB
Université Nancy 2 - M2 droit pénal et sciences criminelles 2007
  

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F- Les mesures relatives aux droits de la défense (art 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale) 

En contrepartie des moyens d'investigation mis à la disposition de la justice en matière de corruption, l'article 5 de la loi du 13 novembre 2007 prévoit des mesures en faveur des droits de la défense au cours de l'enquête.

· La possibilité, lors de l'application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 (surveillance, infiltration, écoute téléphonique), pour la personne qui a été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuite, d'interroger le parquet sur les suites données à l'enquête. Si le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire, la loi lui impose d'informer la personne et de lui indiquer qu'elle peut demander un avocat, le dossier étant alors mis à la disposition de ce dernier165(*). Si le parquet décide de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il en informe l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la réception de sa demande166(*).

· Le droit pour la personne ayant fait l'objet de l'une des mesures spéciales des articles 706-80 à 706-95 (surveillance, infiltration, écoute téléphonique) et qui est déférée devant le procureur de la République de se voir désigner un avocat, celui-ci pouvant consulter le dossier et communiquer librement avec son client. En cas de comparution immédiate, la loi prévoit la faculté pour le prévenu de demander le renvoi de l'affaire à l'audience dans un délai compris entre deux et quatre mois quelle que soit la peine encourue167(*).

Enfin, ces mesures relatives aux droits de la défense sont bienvenues, puisqu'elles constituent le contrepoids nécessaire aux pouvoirs plus étendus des enquêteurs.

* 165 H. PORTELLI, Rapport, Préc, p76-77.

* 166 Art. 706-105 du code de procédure pénale.

* 167 Art. 706-106 du code de procédure pénale.

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