L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)( Télécharger le fichier original )par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002 |
§3. La perception des crimes sexuelles à travers la coutumeLe clan, la tribu, la famille, base naturelle de la communauté humaine sont fondamentalement protégés par le droit coutumier. La protection de la foi conjugale pour l'incrimination de l'adultère et du viol remonte dans le temps les plus anciens où le droit coutumier est très significatif à cet égard car il sanctionne non seulement ces atteintes plus graves mais aussi le simple fait d'épier des femmes qui se baignent nues((*)1) ou d'avoir des relations appartenant à autrui sans l'autorisation de ce dernier. Dans toutes nos sociétés traditionnelles, l'adultère et le viol étaient considérés comme les crimes les plus graves car ils constituaient non seulement une offense au foyer conjugal mais aussi une atteinte grave à l'honneur et à la cohésion de toute la famille au sens large comprenant tout le clan. A part quelques rares coutumes, le viol et l'adultère étaient généralement punis de la peine de mort, telles que chez les BAYOMBE, BAMBALA, BALUBA du Kasaï et celui commis avec la femme du chef était regardé comme une circonstance aggravante. Chez les BAYOMBE, les têtes des personnes convaincues de viol étaient plantées sur des poteaux à gauche à l'entrée du village et à droite de ceux de l'adultère. D'après le droit coutumier des Baluba du Kasaï, quiconque est surpris en flagrant délit d'adultère peut-être percé de lance et de celui du viol peut être mis à mort((*)2). Certes, les tabous traditionnels étaient applicables et suivis avec une règle de droit sanctionnant tout fait prohibé mais une observation a été faite par les différentes sociétés traditionnelles et les prohibitions du droit coutumier n'ont pas malheureusement survécu à l'inévitable évolution des moeurs dans les sociétés modernes. L'examen du droit comparé montre que les crimes sexuels étaient, dans la nuit du temps, sévèrement sanctionnés. Le droit hébraïque, le droit romain et le droit coranique contenaient ou contiennent des dispositions répressives en matière d'adultère. Le droit hébreu punit sévèrement l'adultère d'un homme avec une femme mariée. L'homme et la femme sont mis à mort et soumet la fiancée au même régime. A l'origine, on leur appliquait la peine de feu et ensuite s'exécutait pour lapidation. L'infidélité du mari n'était sanctionné que si elle était perpétrée avec une femme mariée((*)1). Le droit Romain punit également très sévèrement cette incrimination A l'origine, seul l'adultère de la femme était réprimé. Il relevait du tribunal domestique. La peine était la relégation et la confiscation de la moitié de la dot de la femme et du tiers de ses biens (la loi Julia). A la fin du siècle dernier la plupart des pays punissaient l'adultère et les autres crimes d'atteinte aux bonnes vies et moeurs contenaient encore la rigueur des droits anciens. Ce n'est qu'au début du XXème siècle qu'un double moment à la fois d'allégement des sanctions et de dépénalisation vit le jour à tel point qu'aujourd'hui on se trouve en présence de deux groupes de systèmes juridiques ; les partisans et les adversaires de cette incrimination. Les partisans de cette incrimination, encore sous l'influence de préserver l'intérêt de la coutume, tout court estime que la sanction de l'adultère répond à une nécessité sociale car elle permet non seulement de sauvegarder la paix, la cohésion et l'unité du foyer conjugal et l'ordre social mais aussi de discipliner le comportement sexuel des citoyens car il est considéré comme un acte saint((*)2). * (1) Chefferie Mwana Mwadi, B.J.C., 1962, p.123. * (2) Le droit coutumier sanctionne l'adultère, B.J.C., 17 juin 1997, p.152. * (1) Lévitique 20, 10 ; Deutéronome 22, 22-23 ; 13-22 ; Ezéchiel 16, 4. * (2) E. Garçon , Code pénal annoté, p.277. |
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