L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)( Télécharger le fichier original )par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002 |
§8. Règlement de procédure et de preuveLe règlement du procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'assemblée des Etats parties à la majorité des 2/3 de ses membres. Les amendes au règlement de procédure et preuve peuvent être proposées par :
Après l'adoption du règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgent où la situation particulière portée devant la cour n'est pas prévue par le règlement, les juges peuvent à la majorité des 2/3, établir des règles des provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adoptés les modifie ou les rejette. Et les amendements s'y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du statut. A noter que les amendements au règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l'objet ou d'une enquête, de poursuite ou d'une condamnation. En cas de conflit entre le statut et le règlement de procédure et de preuve, le statut prévaut. 8.1. Organisation du règlement de la procédure et de preuveElle est réglementée en trois phases : a) L'enquête : La décision d'ouvrir une enquête est prise, sous le contrôle de la chambre préliminaire, par le procureur, qui enquête tout à charge qu'à décharge. L'activité du procureur est contrôlée par la chambre préliminaire. Cette dernière est notamment compétente pour délivrer les mandats nécessaires aux fins d'une enquête ou pour autoriser le procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat partie sans s'être assuré de la coopération de cet Etat lorsque celui-ci est incapable de donner suite à une demande de coopération. b) La confirmation des charges Aux termes des articles 61 du statut de la cour, « dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la cour ou sa comparution volontaire, la chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement ». A l'issue de l'audience, la chambre préliminaire peut confirmer les charges et renvoyer la personne devant une chambre préliminaire instance pour y être jugée, ne pas confirmer les charges, enfin ajourner l'audience en demandant au procureur d'adopter des éléments de preuve supplémentaires ou de modifier une charge. c) Le procès Il se déroule publiquement devant une chambre de première instance en présence de l'accusé. La chambre peut prononcer le huis-clos, notamment pour protéger la sécurité des victimes et des témoins. L'accusé a la possibilité de plaider coupable. La cour le reconnaît alors coupable si elle est convaincue que l'accusé comprend, la nature et les conséquences de l'aveu. Dans le cas contraire, elle ordonne que le procès se poursuit. L'article 74 du statut de la cour précise que les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi ils la prennent à la majorité. La décision est présentée par écrit et comprend l'exposé complet des constatations de la chambre de première instance. S'il n'y a pas unanimité, la décision contient les vues de la minorité. * (1) Le statut de Rome en son article 51, mis à jour 17 juillet 1998. |
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