§7. Protection et
Assistance des victimes et des témoins
Elle est créée et placée sous
l'autorité du Greffier conformément aux dispositions du statut et
du règlement de procédure et de preuve du tribunal.
La protection et l'assistance des victimes et témoins
sont divisées en deux unités distinctes :
- L'unité « P » qui s'occupe des
témoins du procureur et ;
- L'unit « D » qui s'occupe des
témoins de la défense ;
La mission de la protection et d'assistance des victimes et
des témoins est :
- Fournir des services d'assistance et de protection
impartiaux à tous les témoins et victimes qui sont cités
devant le tribunal ;
- Recommander l'adoption de mesures de protection en faveur
des victimes et témoins ;
- S'assurer qu'ils bénéficient de l'assistance
adéquate, y compris la rééducation physique et
psychologique, notamment, l'assistance socio-psychologique en cas de viol et
d'agressions sexuelles ;
- Elaborer des plans à court et à long terme
pour la protection des témoins qui ont comparu devant le tribunal et qui
craignent pour la sécurité, leurs biens et leurs
familles ;
- Donner suite aux ordonnances des chambres de première
instance et en consultation avec celles-ci, déterminer les mesures de
protection à prendre en faveur des victimes et témoins,
et ;
- Demander à un juge ou à une chambre d'ordonner
les mesures appropriées pour préserver la vie privée et
assurer la protection des victimes et des témoins à condition que
les dites mesures soient en accord avec les droits de l'accusé ;
Dans son règlement de protection et d'assistance aux
victimes et témoins est chargée de préserver l'anonymat et
de garantir la sécurité et la vie de tous les témoins
à charge et à décharge. Elle est responsable des
déplacements des témoins de leurs lieux de résidence au
siège du tribunal où ils sont appelés à
comparaître, en plus la tenue d'audiences doit être à
huis-clos. Elle fournit aux témoins toute l'assistance dont ils ont
besoin afin de leur permettre de voyager en toute sécurité et de
témoigner dans des conditions sûres et favorables.
Pendant la procédure judiciaire, un juge ou une chambre
peut octroyer des mesures spéciales, avant, pendant, et après le
procès en vue de protéger des témoins à charge ou
à décharge.
Seul en cas de preuve tangible du témoin devant le juge
qui a mis en danger lui-même ou sa famille, alors une mesure
spéciale sur ordonnée par le tribunal.
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