WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'importance d'une juste face aux crimes sexuels commis à l'égard des femmes en période des conflits armés (cas de la guerre de l'Est de la RDCongo)

( Télécharger le fichier original )
par SAKANGA CIBUABUA steeve sakaji
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit, option Privé et Judiciaire 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II : L'ATTITUDE DES AUTORITES NATIONALES

NOTION :

La répression des atteintes à la modalité sexuelle remonte dans le temps le plus reculé. On peut même affirmer qu'elle est aussi ancienne que toute la communauté qu, à l'origine, observait essentiellement les tabous relevant de la moralité sexuelle ; domaine où la magie, la religion et la morale entreprenaient avec le droit répressif des relations très étroites.

Tous les actes immoraux qui blesseraient la pudeur ou la décence étaient sévèrement sanctionnés.

De ce fait, le législateur est parti de la base coutumière pour prendre position à l'élaboration d'une loi sanctionnant l'immoralité sexuelle à travers la société congolaise, poursuivant la satisfaction sexuelle personnelle.

§1. La contribution des tribunaux nationaux

La peine est un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction((*)1). La notion de la peine est inséparable de l'idée de la souffrance.

Le droit pénal congolais sanctionne le viol en son article 170 du code pénal ordinaire qui dispose : « est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, pour l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

« Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait de rapprochement des sexes commis sur les personnes désignés à l'article 167 »((*)2).

Nous étudierons d'une part les éléments constitutifs de cette infraction et son régime répressif.

Il résulte que l'analyse de cette disposition que le législateur n'a pas défini le viol ? Il est tout simplement borné à qualifier le viol à l'aide de violences le seul fait de rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167 du code pénal. C'est ainsi qu'à défaut d'une définition légale précise, la jurisprudence appuyée par la doctrine a défini le viol comme étant la conjonction sexuelle que l'homme peut imposer à la femme par la violence. Autrement dit l'acte par lequel une personne du sexe masculin a des relations sexuelles avec une personne de sexe opposé, c'est-à-dire du sexe féminin contre le gré de celle-ci, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise((*)1).

Si le viol est une infraction aux lois, l'exécution de la peine d'emprisonnement de cinq à vingt ans ou de la peine de mort selon l'aggravation des faits se fera par l'emprisonnement pour les civils et de la peine de mort pour les militaires par les armes((*)2).

Le lieu de l'exécution de l'emprisonnement est la localité déterminée par l'officier du ministère public.

L'article 171 du code pénal prévoit les circonstances aggravantes tenant aux conséquences de l'acte de viol :

a. La mort de la victime

Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, l'agent sera puni de la peine capitale ou de la servitude pénale à perpétuité.

Il en est ainsi de celui qui tue pour puiser la résistance de la victime de moins de 16 ans durant le coût ou pour s'assurer l'impunité.

* (1) Constant, Traité élémentaire de droit pénal, T.II., Imprimeries nationales, liège, 1966, p.615.

* (2) G. Mineur, Commentaire du code pénal, 2ème édition, Maison F. LARCIER, 1953, p.358.

* (1) Tribunal de 1ère Instance, 17 mars 1953, J.T.O., 1955, p.44, n° 46 précité aérien, p.359.

* (2) Article 1er de l'arrêté du Gouverneur Général du 09 avril 1898.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein