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L'effet normatif des conventions


par Dany MARIGNALE
Université Paris XII - Master 2 recherche en droit privé 2007
  

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Paragraphe II) Une délégation de pouvoir encadrée

La formation d'une convention par les parties inscrit directement l'accord de volontés à la base de la hiérarchie des normes. La norme ainsi créée se voit consacrée par l'ordre social qui en admet la force obligatoire. « Un acte de volonté une fois émis, le milieu social s'en saisit, le pénètre de son influence et le soumet à ses lois (règles légales proprement dites, usages, équité, bonne foi), de telle sorte que, tout en servant pour le mieux les légitimes intérêts individuels des parties, il soit, pour tous, au maximum source de bien, au minimum source de mal »181(*). La force obligatoire de la convention ne procède pas directement pas de la volonté mais de la valeur que la loi confère à cette volonté. Aussi, seule une volonté réduite voire déformée par les règles relatives à la capacité, la représentation, la forme, les vices du consentement, l'objet et la cause peut-elle entrer dans l'ordonnancement juridique. L'allocation d'une force normative à l'accord de volontés repose donc nécessairement sur la satisfaction de l'acte aux exigences de l'ordre social qu'il a partiellement vocation à régir.

Les articles 1108 et suivants du Code civil restituent la substance de ces exigences. Cet article est le pendant de l'affirmation suivant laquelle seules les conventions qui sont  légalement formées  tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Tout vice dans le consentement empêche évidemment la convention d'accéder au rang de norme puisque la norme doit résulter d'un accord de volontés libres et éclairées182(*). Lorsque l'accord résulte d'une erreur provoquée ou non ou lorsqu'il n'a pas été librement consenti cette volonté fait défaut. L'influence de l'ordre juridique sur la norme créée ne se limite pas à l'examen de la volonté des parties mais également à sa soumission aux normes supérieures. « Il ne suffit donc pas que l'accord soit légalement formé, il faut encore qu'il soit légalement composé »183(*). Ce qui explique que « son contenu échappe dans une large mesure aux parties »184(*). Un contrôle a priori de ce contenu est exercé à travers les mécanismes de l'objet et de la cause (A) et des éléments « extraconsensuels » sont imposés aux parties (B).

A) Objet et cause de l'engagement et validité de la norme conventionnelle

26. Une police de la convention. Le libéralisme économique postule qu'en principe le libre jeu des volontés conduit à la meilleure prise en compte des intérêts individuels. Pourtant, dès les premières dispositions, les rédacteurs du Code civil ont entendu borner le pouvoir normatif accordé aux parties à une convention. En énonçant à l'article 6 qu' « on ne saurait déroger par des conventions particulières à l'ordre public et aux bonnes moeurs », les rédacteurs ont entendu marquer la soumission de l'effet des volontés individuelles aux impératifs que la société est chargée de sauvegarder. Il en résulte que le contenu de la convention doit satisfaire à certaines exigences avant d'être valablement inscrit au nombre des règles de droit. Le juge est donc amené à porter un regard sur le contenu de la norme conventionnelle notamment sur ce que les parties visent à mettre en place et sur les raisons pour lesquelles elles concluent.

Une première série de contrôles permet au droit de s'assurer que le contenu de la norme conventionnelle n'est pas en contradiction avec les intérêts individuels des parties en présence. L'objet de l'obligation que la norme a vocation à mettre en place doit être déterminé ou déterminable. Il s'agit de fournir une garantie aux parties en leur imposant de fixer dès le stade de la formation de la convention la portée de la norme qui en résultera. L'objet doit également être possible, le droit ne saurait être le moyen d'imposer aux partenaires ce qu'ils ne peuvent réaliser. L'examen de l'existence de la cause185(*) imposé par l'article 1131 ainsi que celui de l'objet du contrat186(*) permet par ailleurs au juge de s'assurer que la contrainte qu'exerce la norme conventionnelle sur les parties à une justification suffisante.

La seconde série de contrôles veille à la sauvegarde d'intérêts plus généraux dont la société à la charge. Eu égard à l'importance de la valeur protégée ici, le contrôle de la conformité du contenu de la norme avec les normes de référence en la matière, la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, sera élargi. Tout d'abord, la licéité de l'objet de la convention interdit aux parties de créer une norme juridique mettant en place une situation que ce même Droit combat par ailleurs. Ensuite, un examen de la cause, plus subjectif, permet une investigation plus poussée dans les motifs impulsifs et déterminants des parties. Les parties ne peuvent user de la délégation qui leur est faite contre l'intérêt général. Les conventions ayant pour dessein de frauder le fisc187(*), de faire échec à une décision pénale188(*) encourent la nullité pour non-conformité à l'ordre public. Lorsque ce sont les bonnes moeurs que l'entrée en validité de la norme conventionnelle met en péril ici encore la sanction sera sa nullité189(*). En dépit de son caractère privé, la norme conventionnelle est au même titre que les autres normes de l'ordonnancement juridique marquée du sceau de l'ordre social.

L'étude de la sanction encourue par la convention qui ne satisfait pas aux impératifs cet ordre social est, à son tour, révélatrice de la dimension normative cet acte de volontés. La hiérarchie des normes suppose que chacune des normes soit conforme aux principes véhiculés par celle qui lui est directement supérieure. La nullité opère disparition rétroactive de l'acte. La convention entrant en contradiction avec la loi est exclue de l'ordonnancement juridique et est - en toute logique puisqu'elle met en péril la cohérence du système normatif - réputée n'avoir jamais existé190(*).

* 181 E.Durkheim « De la division du travail social » 2e éd. 1930 p. 186-187.

* 182 Seule une volonté libre et éclairée est en mesure de restituer les intérêts des parties, condition de la délégation de pouvoir normatif dont disposent les individus. Voy. supra n°22.

* 183 P.JACQUES, Regards..., th. préc. p. 1009

* 184 P.ANCEL « force obligatoire et contenu obligationnel du contrat » préc. n°7

* 185 Intérêt de l'acte juridique pour son auteur qui correspond : S'il s'agit de vérifier l'existence de la cause à l'effet de droit inhérent à l'acte, considération abstraite plus objective et invariable dans un même type d'acte on parle de cause abstraite, objective.

* 186 « Ensemble des droits et des obligations que le contrat est destiné à faire naître ». G.CORNU Vocabulaire... préc. V°objet, du contrat.

* 187 CA Pau, 16 oct. 1956 D. 1957.17.

* 188 3e civ. 10 oct. 1968, Bull. civ, III, n°371.

* 189 La jurisprudence annule les contrats ayant pour cause l'exploitation de maisons de tolérance ou de jeu : par exemple Civ.1ère 15 nov. 1938 Gaz. Pal. 1939.1.194.

* 190 Comparer par exemple avec la résiliation, sanction de l'inexécution d'une norme valable qui elle n'opère que pour l'avenir.

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