3.2.1.1.2- L'ADO
L'ADO est également une mise en concurrence où
toute candidature, répondant aux conditions posées par l'actuel
CMP, est à priori acceptée. Mais ici, le seul critère qui
est pris en considération est le prix. Ainsi, un marché sur ADO
est obligatoirement attribué au soumissionnaire le moins disant.
3.2.1.2- Les modes dérogatoires
A l'instar des modes normaux, le système des MP
distingue deux modes dérogatoires ; à savoir la mise en
concurrence restreinte et le GAG.
3.2.1.2.1- La mise en concurrence restreinte
Ce mode renvoie à l'AOR et à l'ADR.
a- L'AOR
Nous sommes en présence d'un AOR lorsque seuls certains
candidats sont autorisés à déposer une offre, après
sélection dans les conditions prévues au CMP. Et le choix de
l'attributaire est basé sur les mêmes critères que dans
l'AOO ; c'est à dire, l'offre la plus intéressante
économiquement, techniquement et financièrement.
Par ailleurs, nous distinguons l'AOR avec appel public à
candidature et l'AOR sans appel à candidature :
- Dans le premier cas, un avis de présélection doit
être porté à la connaissance du public, par une insertion
obligatoire faite dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés de
la République de Côte d'Ivoire, conformément à
l'article 17 du CMP.
- Dans le second cas, l'Autorité Contractante ou le
Maître d'oeuvre, s'il existe, établit la liste des candidats
pressentis.
b- L'ADR
L'ADR est un mode concurrentiel qui consiste à demander
aux candidats présélectionnés, conformément aux
conditions prévues par le CMP, de faire des propositions de prix
uniquement comme dans le cadre de l'ADO. Ainsi, un marché sur ADR est un
marché dont le règlement prévoit, obligatoirement,
l'attribution au soumissionnaire le moins disant.
3.2.1.2.2- Le GAG
Un marché est dit GAG lorsque l'Autorité
contractante ou le Maître d'oeuvre, s'il existe, engage les
négociations ou consultations appropriées et attribue ensuite le
marché au candidat qu'elle a retenu, après avoir
préalablement adressé une demande motivée au Ministre de
l'Economie et des Finances pour conclusion du contrat. Cette procédure
ne peut être autorisée que conformément aux onze cas
prévus à l'article 37 du CMP.
3.2.2- Analyse de l'efficacité des modes
L'efficacité recherchée à travers le
système des MP, renvoie à la fois à l'efficacité
allocative et à l'efficacité technique. La première
désigne la bonne affectation des ressources financières de
l'Etat, c'est à dire, à l'efficacité de la dépense
publique. Et une telle efficacité, visant par ailleurs, à
éviter la sélection adverse, doit assurer l'attribution du MP
à l'entreprise la plus compétitive. La seconde, quant à
elle mesure la capacité de l'entreprise retenue ou du titulaire à
respecter les caractéristiques techniques des travaux telles que
décrites dans les cahiers de charge. Toutefois, dans le cadre du
système des MP, l'efficacité allocative induit
l'efficacité technique en incitant les entreprises à discipliner
leurs offres, à les adapter à la demande publique et à
recourir davantage aux innovations technologiques.
Ainsi, notre analyse de l'efficacité des modes
d'attribution des MP se fera, uniquement, en considération du concept de
l'efficacité allocative. Il s'agira de savoir si les différents
modes de passation garantissent l'attribution des marchés de travaux aux
entreprises les plus compétitives.
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