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Révision de la Constitution sénégalaise de 2001

( Télécharger le fichier original )
par Mahmoud Khamal Dine BAYOR
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007
  

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Paragraphe II

Le Conseil Constitutionnel

Relativement au Conseil Constitutionnel, la réforme aurait pu intervenir sur des points tels que la nomination des juges constitutionnels, le mode de saisine de la juridiction. La nomination par le seul Président de la République des membres du Conseil Constitutionnel -- qui pourrait ainsi affecter l'effectivité de leur indépendance théorique -- aurait pu, dans le meilleur des cas, laisser place à une désignation par les corporations dont émanent ces membres ; ou, au pire, se transformer en un pouvoir de nomination réparti entre plusieurs autorités. En ce qui concerne le mode de saisine du Conseil, la réforme aurait pu l'élargir à d'autres organisations, voire aux citoyens. Cet élargissement aura ainsi pour effet positif de démocratiser l'accès au juge constitutionnel ; et l'ensemble des propositions de réformes, contribuer à mettre à l'aise le juge dans l'exercice de son office et, partant, permettre un développement quantitatif et qualitatif de la jurisprudence constitutionnelle.

Un autre point, sur lequel la continuité s'avère manifeste, est celui de la reprise du principe de libre administration des collectivités locales30(*) qui garde son contenu. Nonobstant les changements attendus en la matière, le droit constitutionnel des collectivités locales n'a pas été modifié et n'a pas été qualitativement enrichi31(*).

Cette continuité constitutionnelle largement perceptible à travers les règles régissant le système judiciaire, en tant que troisième pouvoir de l'Etat dans la préséance constitutionnelle, se trouve consolidée par le régime de la justice politique qui est, du reste, celui que l'on pouvait lire dans l'ancienne Constitution.

Section II

Continuité du régime de la justice politique

La justice politique est régie par les mêmes principes consignés dans un titre invariablement intitulé « De la Haute Cour de Justice » les principes qui s'y trouvent consacrés sont ceux énoncés d'abord par la loi constitutionnelle de 1960, repris ensuite par celle de 1963 qui fit l'objet de nombreuses modifications. Ces principes sont aujourd'hui regroupés dans le titre X de la nouvelle Constitution, qui prévoit substantiellement qu'il est institué une Haute Cour de Justice composée de membres élus par l'Assemblée nationale et présidée par un magistrat. Cette Haute Cour s'organise sur la base d'une loi organique. C'est à cet effet qu'intervint, le 22 janvier 2002, la Loi Organique sur la Haute Cour de Justice. La justice politique développe deux régimes : celui applicable au Président de la République et celui qui s'applique aux membres du Gouvernement, donc aux ministres et aux chefs de Gouvernement.

Le régime applicable au Président de la République est prévu à l'article 101 alinéa 1er de la Constitution. Au regard de cette disposition, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Si une telle disposition, au moment de sa réécriture en 2001, s'était largement inspirée de l'équivalent dans la Constitution française, il convient de préciser qu'une réforme constitutionnelle intervenue en 2005, en France, permet désormais que le Président de la République puisse être « destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever, en ce qui concerne le Président de République, que ces dispositions n'ont jamais fait l'objet d'une application au Sénégal.

Le régime applicable aux membres du Gouvernement est prévu à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés comme crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.

Contrairement donc au régime de responsabilité du chef de l'Etat, celui des membres du Gouvernement est mieux défini (« pénalement ») et est lié à l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, si la mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice n'a jusqu'ici pas été notée dans histoire du Sénégal, il n'en est pas de même des membres du Gouvernement. En effet, le Président du Conseil Mamadou DIA et ses partisans furent mis en accusation le 7 janvier 1963 par l'Assemblée nationale pour être jugés quatre mois plus tard. Plus récemment encore, le Premier Ministre Idrissa Seck et le ministre Salif Bâ ont été mis en accusation, en août 2005, devant la même Cour, mais sans y être jugés.

* 30 Article 102 de la Constitution du 22 janvier 2001

* 31 Mise à part la suppression de la mention expresse par le Constituant des catégories de collectivité locale.

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