Révision de la Constitution sénégalaise de 2001( Télécharger le fichier original )par Mahmoud Khamal Dine BAYOR Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007 |
Paragraphe IILe contrôle de l'action gouvernementaleLe Parlement ne s'est montré performant ni dans le domaine de la production législative propre, ni en matière de contrôle de l'action gouvernementale, comme l'y habilite la Constitution. En matière de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale concernant la vérification politique de l'exécution du budget, et plus particulièrement la loi de règlement, on a pu noté un retard, qui est allé croissant, dans le dépôt et l'examen du projet de ladite loi. L'aggravation de ce retard a débouché à partir d'un certain moment sur le déclin, voire l'oubli de la loi de règlement. Paradoxalement, l'examen et le vote, en 2000, d'un lot de neuf projets de lois de règlement ont servi d'occasion au Président de la Commission des finances de remercier vivement le Gouvernement d'avoir « fourni un effort important afin de régulariser une situation une situation qui devenait inquiétante ». Dans ces conditions, le contrôle perd tout son sens. Une telle attitude de l'Assemblée, chambre d'enregistrement et de ratification systématique de la gestion budgétaire du Gouvernement, peut-elle se justifier simplement par le contrat de majorité qui impliquerait une solidarité totale entre l'Exécutif et sa majorité parlementaire ? L'on retiendra, en tous les cas, que la renonciation des parlementaires à leur pouvoir constitutionnel de contrôle disqualifie la valeur de l'autorisation budgétaire ; elle montre, à merveille, que le Parlement n'est plus, dans la pratique, titulaire du pouvoir financier ; enfin, elle confirme la prééminence de l'Exécutif dans un système sensé être dominé par le régime parlementaire rationalisé. Au total, nonobstant les efforts fournis par l'Etat en 2000 pour restaurer le rythme normal de la mise en oeuvre de la procédure de règlement des budgets, un doute pèse encore sur l'effectivité des dispositions promotrices de la loi de règlement. Ainsi, peut-on malheureusement constater que les lois de règlement relatives aux dix derniers exercices sont encore en souffrance dans la procédure de leur préparation28(*). Cette attitude de soumission du Parlement face à l'Exécutif est aussi observable au niveau du pouvoir judiciaire. Chapitre IIContinuité du régime de la justiceUne étude comparée entre le dispositif constitutionnel de 1963, plusieurs fois révisé, et celui de 2001 fait clairement ressortir une quasi-identité remarquable au niveau des règles relatives à la justice sénégalaise. Aussi, a-t-on pu dire, à raison d'ailleurs, que le pouvoir judiciaire est resté l'oublié de toujours des réformes. Cet oubli se manifeste par la reconduction quasi automatique d'anciennes règles constitutionnelles qui avaient pour charge de régir, d'une part, le troisième Pouvoir de l'Etat, du moins dans la préséance constitutionnelle (Paragraphe I) ; la justice politique, de l'autre (Paragraphe 2). * 28 FALL (I. M.), « La loi de règlement dans le droit des finances publiques des Etats membres de l'UEMOA : l'Exemple du Sénégal », Revue de la Faculté de Droit de Toulouse n°4, 2005, pp. 45-67. |
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