Révision de la Constitution sénégalaise de 2001( Télécharger le fichier original )par Mahmoud Khamal Dine BAYOR Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007 |
Section IIRôle secondaire du ParlementConséquence de la prééminence présidentielle qui caractérise le régime politique sénégalais, le rôle secondaire du Parlement se justifie aussi bien du point de vue des règles constitutionnelles qui régissent ce secteur qu'au regard de la pratique des parlementaires. Ainsi, constate-t-on que l'initiative législative des parlementaires reste toujours relativement très faible (Paragraphe I) et le contrôle de l'action gouvernementale ineffectif, sinon presque inexistant (Paragraphe II). Paragraphe IUne très faible initiative législativeLa continuité constitutionnelle est encore perceptible à travers la place qui est dévolue au Parlement. Ayant retrouvé sa structure de principe qu'est le monocamérisme, due à la suppression du Sénat, le Parlement, incarné par l'Assemblée nationale, détient des attributions transposées de l'ancienne Constitution sur la nouvelle, particulièrement en son titre IV. Ces attributions se réduisent, dans la pratique, à une mission notariale de ratification des décisions de l'Exécutif 25(*). D'après une formule constamment reproduite depuis 1960, qui consacre la grandeur formelle de l'institution, l'Assemblée nationale « vote seule la loi ». Cependant, elle ne la fait, ni ne participe substantiellement à sa fabrication qui est du ressort du pouvoir gouvernemental. Un autre rôle que la Constitution assigne à l'Assemblée nationale est celui de contrôler l'action gouvernementale. La Constitution du 22 janvier 2001 a confirmé l'Exécutif comme maître de la procédure législative, suivie en cela par le Conseil Constitutionnel qu ne voit pas toujours d'un bon oeil les initiatives parlementaires à incidence budgétaire dont il a réduit à néant les possibilités26(*). Dès lors, la vocation du Parlement de contrôler l'action gouvernementale demeure, sous l'effet combiné de la rationalisation du parlementarisme et du phénomène majoritaire, amicale et sentimentale, pour, finalement, s'assimiler plus à un soutien politique inconditionnel qu'à un contrôle. L'Exécutif ne concède l'initiative législative que pour les lois et amendements embarrassants pour lui ; ainsi, par exemple, la proposition de loi constitutionnelle instaurant en 1976 le dauphinat, qui avait permis l'arrivée de Abdou DIOUF au pouvoir en 1981 sans subir l'épreuve du suffrage universel. L'Exécutif n'aime pas endosser, par des projets émanant de lui, la responsabilité de mesures controversées ou susceptibles d'être impopulaires ; il préfère, avec de pareilles mesures, susciter ou inciter des propositions de lois. En endossant systématiquement des lois controversées, les parlementaires risquent et sacrifient leur popularité, pour ainsi préserver celle du Président de la République. Ainsi, Jean Gicquel a-t-il pu écrire à propos du Présidentialisme négro-africain, en se fondant sur l'exemple camerounais, que les députés ne sont que « de simples intermédiaires entre le Président et son peuple... des agents du Président »27(*). Une telle remarque, qui s'attache à l'exercice parlementaire, est d'autant plus vraie que le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale conféré par la Constitution au Parlement se voit rarement mis en branle. * 25 Ce qui, dans la majeure partie des cas, se justifie par l'existence au niveau de l'Assemblée nationale d'une majorité issue du parti au pouvoir. * 26 Voir à ce propos Conseil Constitutionnel, Décision n°2/C2003 du 29 Août 2003 * 27 Gicquel (J), « Le présidentialisme négro-africain : l'exemple du Cameroun », Mélanges Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, pp. 708. |
|