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Révision de la Constitution sénégalaise de 2001

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par Mahmoud Khamal Dine BAYOR
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maîtrise de Droit des Relations Internationales 2007
  

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Paragraphe II

Codification des pratiques et coutumes

Nombreuses ont été les pratiques et coutumes que la nouvelle Constitution sénégalaise a codifiées. Parmi ces pratiques, nous pouvons retenir à titre principal le Conseil des ministres, qui n'avait pas de trace formelle et apparaissait plutôt comme une institution coutumière, ainsi que la pratique relative à la déclaration de la politique générale.

Relativement au Conseil des ministres, il convient de noter que la nouvelle Constitution sénégalaise en vigueur depuis le 22 janvier 2001 en fait mention dans son article 42. Cet article précise, au surplus, que « le Président de la République (...) préside le Conseil des ministres ».

Quant à la déclaration de la politique générale, elle était une pratique non écrite qui incombait aux Premiers ministres une fois nommés et leur Gouvernement formé. Cette déclaration reste très certainement l'apanage du chef de Gouvernement consacré non plus par la pratique coutumière, mais par la Constitution. En effet, celle-ci prévoit en son article 55 que « après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de confiance ». Deux conséquences peuvent être tirées à la lecture de cette disposition. La première tient à la forme, justifiée par l'écriture constitutionnelle, qui fait de la déclaration de la politique générale une obligation qui pèse sur le Premier Ministre. La seconde, qui se fonde sur le pronom possessif « sa », est que la politique générale est stricto sensu l'oeuvre du chef de Gouvernement qui la prépare, l'élabore et la présente enfin devant l'Assemblée nationale.

Une troisième conséquence, qui pourrait en être tirée et qui cependant reste fortement liée à la seconde, tient au silence observé par la Constitution quant au moment de présentation de la politique générale devant la chambre des représentants. En l'absence d'un texte, on remarquera ainsi que c'est ici situation qui relève de la compétence discrétionnaire de l'Exécutif. C'est donc une faculté de choix du moment laissée par la Constitution au Premier ministre.

En définitive, cette codification des pratiques et coutumes présente un intérêt certain, celui de donner une valeur constitutionnelle à des pratiques qui ne tiraient leur légalité que de la seule coutume ; celle-ci n'ayant pas, comme c'est généralement le cas sur la scène internationale, valeur obligatoire. Et ce serait, tout au moins, pour prévenir d'éventuelles contestations de ces pratiques ou, mieux -- ce qui est plus patent étant donné que ces pratiques et coutumes auraient pu être codifiées par d'autres textes que la Constitution -- pour leur donner une valeur constitutionnelle que le Constituant de 2001 a choisi de procéder à leur codification. Ce souci du Constituant d'élever au rang constitutionnel un certain nombre de normes est le même que celui qui l'a déterminé à régler au sein même de la Constitution des conflits juridico politiques (voir infra).

Quoi qu'il en soit, les responsables dirigeants post alternance ont indéniablement réalisé un changement de Constitution avec de nombreuses innovations. Mais la question que peut dès lors se poser est la suivante : ces innovations réalisées dans le cadre de la nouvelle Constitution sénégalaise, celle de 2001, sont-elles de nature à justifier une éventuelle thèse de rupture constitutionnelle ? La révision de 2001 n'ayant pas, pour l'essentiel, modifié les fondements du régime constitutionnel (les régimes du Parlement et du Pouvoir judiciaire, la primauté présidentielle), c'est par la négative qu'il sied d'y répondre. En outre, une lecture comparée de la Constitution en vigueur et de sa devancière permet d'observer une similitude entre divers principes et règles fondamentaux qu'elles dégagent toutes les deux, ce qui témoigne donc d'une continuité constitutionnelle.

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