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Droit Uniforme en Droit du Commerce International

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par Pheaneath HUON
Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005
  

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2. L'instrument juridique et l'organe compétent en la matière

A la différence du droit interne, le droit uniforme est un droit international qui se situe dans son propre instrument juridique. Pour uniformiser le droit, les Etats peuvent utiliser, soit l'outil des traités, soit celui des lois-modèles. Certes, malgré que les deux instruments juridiques sont utilisés pour unifier les lois, ils ne sont pas les mêmes, plusieurs points différents existent entre eux et la préférence pour l'un ou l'autre de ces instruments dépend en premier lieu des habitudes et attentes de l'organisation qui est en charge de l'harmonisation50(*). Par exemple, la conférence de la Haye choisi systématiquement pour unification par voie de convention. Alors au contraire, le CNUDCI préfère les lois-modèles.

Traditionnellement, l'unification se fait par le biais de convention. Les Etats qui ratifient une convention sont formellement liés par cet instrument. Ils ont donc l'obligation internationale d'introduire ce texte uniforme sans aucune modification dans leur droit interne. Mais ils ont aussi la faculté de faire la réserve si celle-ci est expressément prévue par la convention. En revanche, la loi-modèle constitue un véhicule plus souple pour introduire des règles uniformes dans les différents ordres juridiques51(*). Les Etats ne sont pas obligés d'accepter et adopter de manière inconditionnelle la loi modèle dans son entièreté. Ils ont la liberté d'incorporer la loi-modèle dans son ensemble, ou seulement partiellement ou moyennant certaines modification. En plus, une loi modèle peut être rédigée sur un laps de temps plus court qu'une convention car il n'est pas en effet nécessaire que les Etats trouvent un consensus sur toutes les questions pour qu'ils adoptent ensuite le texte. Au contraire la convention s'étend généralement sur un laps de temps assez long (une durée moyenne de dix à quinze années) car les négociateurs doivent comprendre et surtout dépasser les difficultés de leur systèmes juridiques réciproques. D'ailleurs, d'une part la loi-modèle peut être introduit plus rapidement car chaque pays doit simplement suivre son propre processus législatif ; ce qui en général plus rapide que celle de ratification et, d'autre part il n'est impérativement nécessaire qu'elle soit ratifiée par un nombre minimum de pays pour qu'elle puise entrer en vigueur tandis que pour toutes les conventions, il faut un nombre minimum des Etats pour qu'elles puissent entrer en vigueur.

Pour cela, on constate que l'unification de droit par voie de loi-modèle parait plus facile que celle de convention car elle comporte beaucoup de caractères plus souple. La flexibilité de cette loi-modèle augmente la force d'attraction et le succès de cet instrument d'unification. Mais il faut noter que, la possibilité d'une adaptation à la carte rend toutefois cet instrument moins adéquat lorsqu'il s'agit d'introduire des règles juridiques qui doivent être parfaitement communes à tous les pays concernés52(*).

En fait, les deux instruments sont des instruments types pour unifier la loi mais il ne signifie tout à fait pas qu'il n'en existe pas d'autres. Au sein de l'union européenne, les directives sont utilisées pour harmoniser le droit économique des Etats membres. Et ce sont des matières plus proches de droit privé ou du droit commercial qui font l'objet de l'harmonisation par le biais de directive.

Surtout, ces deux types d'instruments présentent chacun ses propres avantages. Quant au traité, une fois adopté, les Etats sont strictement liés. La modification ne peut être fait par n'importe quelle volonté unilatérale d'un Etat. Cela justifie l'efficacité du traité dans l'unification du droit. Quant à la loi-modèle, son utilisation est plus souple, son caractère flexible augmente sa force d'attraction et son succès. Cette flexibilité fait de la loi-modèle le véhicule d'harmonisation idéal pour un projet à l'échelle mondiale ou entre des pays aux cultures juridiques fondamentalement différentes53(*).

Finissons-nous à ce point concernant les instruments juridiques de droit uniforme, fait-on le retour à l'organe compétent pour unifier le droit. Concernant l'organe principal à qui l'on donne la tache d'unifier le droit, il s'agit de CNUDCI (la commission des nations unies pour le droit du commerce international) et UNIDOIT (l'Institut pour l'unification de droit privé). La CNUDCI est créée en 1966 par une résolution de l'ONU. Elle a pour but principal de favoriser l'unification des règles matérielles du commerce international notamment en favorisant une meilleure coordination entre Etats. Dans cette optique, elle s'est dotée du pouvoir d'élaborer des projets de conventions internationales, proposés ensuite à la signature et à la ratification des Etats, elle est utilisée aussi pour unifier le droit, la technique de loi-modèle ou loi type. Les oeuvres principaux réalisés par la CNUDCI sont : la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980 et la loi-modèle sur l'arbitrage commercial international du 21 juin 1985. Le deuxième organe aussi compétent (UNIDROIT) est créé en 1926 pour but essentiel d'uniformiser des règles de droit économique privé. À cette fin, UNIDROIT élabore principalement des propositions des conventions internationales. Les conventions de Genève de 1930 et 1931 sur la lettre de change, les billets à ordre et les chèques ainsi que la convention sur l'affacturage et crédit bail international sont des oeuvres de l'UNIDROIT.

En conclusion, l'étape préparatoire est une étape importante qu'on ne peut pas méconnaître pour élaborer un droit uniforme. Certes, comme les autres procédures, l'élaboration d'un droit ne peut pas bien dérouler s'il n'est pas bien préparé. Grâce à la préparation on peut savoir notre point de départ et notre possibilité d'élaborer le droit uniforme.

* 50 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 221.

* 51 A. MARIN LOPEZ, Unification del derecho international privado y el método de las leyes modelo, RDEA, 1967. pp. 33-48

* 52 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.

* 53 Hans VAN HOUTTE, « La mondialisation substantielle », in La Mondialisation du droit sous la direction de Eric LOQUIN et Catherine KESSEDJIAN, Litec 2000. p. 226.

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