WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Ordre Public et Arbitrage International en Droit du Commerce International

( Télécharger le fichier original )
par Rathvisal THARA
Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. Les fondements de l'aptitude à compromettre

L'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public est alors un principe d'ordre public international qui a pour fondement les dispositions dans les droits étatiques et dans la jurisprudence arbitrale.

  • La question était de savoir si le principe de l'aptitude à compromettre de l'Etat français n'avait pas un caractère d'ordre public international. La réponse en est qu'il s'agit d'une règle de droit français. Mais elle est d'ordre public international, c'est-à-dire qu'elle évince une loi étrangère différente, normalement applicable soit comme loi du contrat, soit comme loi définissant la compétence de l'Etat en cause et se substitue à elle117(*). Disons autrement, qu'il s'agit d'un ordre public international propre au commerce international.
  • Selon l'arrêt Galakis, il semble que la règle consacrée présente bel et bien les caractères d'une règle d'ordre public international. En plus, on peut trouver une solution juste aux deux inconvénients déjà signalés, qui portent sur le problème du respect de la prohibition d'ordre public interne. Ainsi, cette faculté repose essentiellement sur le principe de la bonne foi dont l'objectif de la jurisprudence est de faire prévaloir la valeur de l'engagement de compromettre au détriment d'une loi nationale prohibitive.
  • On précisera sur ce point, à nouveau, qu'en droit français l'ordre public qui annule la convention d'arbitrage conclue par une personne publique, a été écarté dans le domaine de l'arbitrage international. Alors, un autre exemple est celui du droit suisse. L'article 177 al. 2 LDIP a la même justification qu'en droit français et que dans la pratique arbitrale : il s'agit des principes de la bonne foi. En effet, il dispose que « si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage. » Il est certain que cette règle suisse reflète les exigences de l'ordre public international. Cela veut dire qu'il sert de fondement à une règle matérielle de validité de la convention d'arbitrage conclue par une personne morale de droit public. Récemment, une résolution de l'Institut de droit international proclame : « Un Etat, une entreprise d'État ou une entité étatique ne peut pas invoquer son incapacité de conclure une convention d'arbitrage pou refuser de participer à l'arbitrage auquel il a consenti118(*). »
  • Quant à la jurisprudence arbitrale, cette règle d'ordre public est une partie composante de l'ordre public transnational qui serait le reflet d'un ordre public propre à la lex mercatoria puisque selon certains auteurs, la divergence des droits étatiques en la matière rendrait impossible l'élaboration d'un principe général de droit. Mais le principe le plus important est toujours celui de la bonne foi.
  • On pourrait citer, à titre d'exemple, la sentence arbitrale de la CCI n° 5103 de 1988. Cette sentence, sans faire référence à l'ordre public transnational, s'est fondée sur la bonne foi pour reconnaître l'aptitude à compromettre d'une personne publique. Le tribunal arbitral a pu décider qu' « il serait contraire à la bonne foi qu'une entreprise publique, qui a dissimulé dans un premiers temps l'existence de telles règles de droit interne, les invoque ultérieurement, si tel est son intérêt dans un litige déterminé, pour dénier la validité d'un engagement qu'elle a souscrit pourtant en parfaite connaissance de cause. La pratique, la doctrine et la jurisprudence arbitrale condamne aujourd'hui, de manière quasi-unanime, un tel comportement. 119(*)»
  • Finalement, on arrive à conclure que l'ordre public joue plusieurs rôles dans les règles matérielles de la convention d'arbitrage. Il est tout d'abord une limite à la validité de la convention d'arbitrage et pose ensuite le principe de la validité des clauses compromissoires conclues par l'Etat. Toutefois, on constate que l'ordre public a subi une mutation qui l'oblige à se déplacer de la convention d'arbitrage vers la sentence arbitrale.

* 117 Jean-Baptiste Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p. 217.

* 118 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 397.

* 119 CCI n° 5103 de 1988, Rec., CCI, II, p. 361.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault