Ordre Public et Arbitrage International en Droit du Commerce International( Télécharger le fichier original )par Rathvisal THARA Université Lumière Lyon 2 - Master 1, Droit des activités de l'entreprise 2005 |
Chapitre 1er Influence de l'ordre public quant au recours à l'arbitrage commercial internationalA la différence du juge, l'arbitre international n'est pas désigné compétent en vertu d'une loi ; mais, la loi instaure des restreintes ou limites à l'accès à l'arbitrage. C'est aux parties au litige donc qu'il appartient de déterminer la compétence et l'étendu du pouvoir de leur arbitre, par voie de stipulation d'une convention d'arbitrage. L'ordre public joue ici un rôle important dans deux hypothèses. Dans la première hypothèse, le droit de l'arbitrage moderne tend à reconnaître la compétence de l'arbitrage même dans les domaines touchant à l'ordre public. Cela conduit à dire que l'ordre public recule et la compétence de l'arbitre s'affirme en matière de l'arbitrabilité du litige. Dans la seconde hypothèse, il est nécessaire de faire une étude particulière sur la convention d'arbitrage par rapport à l'ordre public. L'ordre public est en effet devenu la seule cause de nullité de la convention d'arbitrage en vertu des règles matérielles. En ce sens, l'ordre public tient une place prépondérante dans le recours à l'arbitrage commercial international qui suppose en premier lieu que le litige soit arbitrable (Section 1) et en second lieu que la convention d'arbitrage ne soit pas contraire à l'ordre public (Section 2). Section I. Ordre public et arbitrabilité du litige
§ I. Critères de l'arbitrabilité du litige
Lorsque l'on est en présence d'une problématique portant sur l'arbitrabilité d'un litige en droit du commerce international, on arrive avant tout à opérer la distinction entre l'arbitrabilité dite subjective et celle dite objective (A). Or, l'arbitrabilité subjective ne pose pas problème d'arbitrabilité au sens strict ; il s'agit plutôt d'une question portant sur l'aptitude à compromettre des personnes morales de droit public18(*). Pour cette raison, seule l'arbitrabilité objective doit être étudiée essentiellement avec les fonctions de l'ordre public (B). * 11 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 386. * 12 Charles JARROSON, « Arbitrabilité : Présentation méthodologique », RJ. Com. 1996. n°1. p. 1. * 13 Hugues KENFACK, Droit du commerce international, Dalloz, Mémentos, 2002. p. 42. * 14 A. Boucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Ed Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, Théorie et pratique du droit, 1988. p. 37. * 15 P. Level, « L'arbitrabilité », Rev. Arb. 1992. 213. * 16 Charles JARROSON, op. cit., n°2 et 4, pp. 1 et 2. * 17 Jean-Michel Jacquet et Philippe Delebecque, Droit du commerce international, Dalloz, Cours, édition 3e, 2002. p. 386. * 18 Jean-Baptiste Racine, L'arbitrage commercial international et l'ordre public, LGDJ, 1999. p. 201. |
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