Le Droit applicable aux joint-ventures( Télécharger le fichier original )par Tongkin HUOY Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA 2006 |
§2. La remise en cause du choix du droit applicable par les partiesLa loi étrangère normalement applicable au contrat peut être évincée dès lors que la désignation ou le choix résulte d'un comportement frauduleux des parties. Cette loi compétente peut être encore écartée dans la mesure où elle heurte à certaines valeurs fondamentales de l'ordre du for188(*). Il s'agit ici du mécanisme d'exception d'ordre public (international) du for. L'ordre public est entendu comme « des principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme dotés de valeur internationale absolue »189(*). En matière des contrats internationaux, il est pratiquement rarissime que l'ordre public a vocation à jouer190(*). On trouve que l'on a plutôt une tendance d'utiliser la méthode de la loi de police pour sanctionner la contrariété des dispositions du contrat à certaines politiques législatives du for. De ce fait, dans le cadre du joint-venture, au delà de la fraude à la loi (A), la loi de police constitue un véritable obstacle à la liberté du choix de droit applicable par les parties (B). A. Le choix frauduleux de la loi applicable au contrat En droit international privé, la fraude constitue un mécanisme d'exception pour évincer la loi étrangère éventuellement compétente pour régir la situation litigieuse. La fraude à la loi désigne la modification artificielle du rattachement ou de la qualification du rapport de droit en vue d'évincer la loi normalement compétente et de donner compétence à une autre loi191(*). Pour que la fraude à la loi existe, il faut avoir un élément intentionnel et un élément matériel. Intentionnellement, la fraude consiste dans le fait de changer le facteur de rattachement pour obtenir le résultat recherché192(*). C'est ce résultat recherché qui amène à suspecter une fraude. Concernant l'élément matériel, THIERRY VIGNAL écrit que cet élément peut, d'une part, se rattacher à la nature même de la règle fraudée, et, d'autre part, constater dans les modalités de la fraude193(*). Selon lui la règle à laquelle se rattache l'élément matériel devrait être de nature impérative, car les parties n'auraient pas d'intérêts à manipuler les règles supplétives. D'ailleurs, d'après B. Audit, matériellement, pour qu'il y a une fraude il faut que les éléments de rattachement soient modifiables par la volonté des parties194(*); En matière de contrat, le silence de la Convention de Rome sur la réserve de fraude n'empêcherait théoriquement pas que ce mécanisme d'éviction puisse être appelé à jouer195(*). Ainsi, l'éviction de la loi étrangère normalement compétente peut être retenue lorsque l'on peut établir que le choix de cette loi était effectué par une intention frauduleuse, ou, précisément, dans le seul but d'écarter l'application d'une loi. Pourtant, en pratique, comme les parties peuvent choisir une loi qui leur est totalement étrangère et sans lien avec les éléments du contrat, il est extrêmement difficile de prouver l'intention frauduleuse dans l'exercice de cette liberté. Dans le cadre du joint-venture présentant le caractère international, comme les autres contrats internationaux, on ne voient pas d'intérêts que les partenaires manipulent un élément de rattachement afin d'écarter la compétence d'une loi normalement applicable, puisqu'ils ont suffisamment, sur la base de la Convention de Rome, la faculté de choisir une loi plus avantageuse pour eux. La seule modification permettant de suspecter la fraude à la loi est la création artificielle de l'internationalité du contrat de joint-venture. C'est grâce à cette création que les parties disposent de pleine faculté de choisir une loi étrangère applicable à leurs rapports. Dans cette hypothèse, la Convention de Rome connaît un mécanisme particulier, dans son article 3, paragraphe 3, par lequel la sanction ne se base pas sur la fraude à la loi, mais sur l'intervention de la loi de police. B. L'intervention de la loi de police La loi de police est définie comme une loi ou une disposition dont l'application est jugée particulièrement importante par un État donné, pour des raisons politiques, économiques, sociales ou autres196(*). On trouve dans le développement de la conception actuelle de la loi de police, que l'expression de « lois d'application immédiate ou nécessaire » et celle de « loi de police » sont en général employées indifféremment197(*). Dans la pratique commerciale (internationale), la loi de police constitue un ensemble des règles susceptibles de contraindre la liberté des opérateurs en raison du mode et de la finalité de leur intervention198(*). À ce sujet, plusieurs sortes de limites au choix de la loi applicable ont été instaurées par la Convention de Rome de 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il s'agit, d'abord, que le choix par les parties ne peut pas porter atteinte aux dispositions impératives du pays où sont localisés tous les éléments du contrat (article 3.3). Ensuite, ce choix ne saurait porter atteinte aux dispositions impératives d'un pays avec lequel la situation présente un lien étroit, (article 7.1). Enfin, ce choix ne peut pas porter atteinte aux lois de police du for (article 7.2). Comme notre étude s'intéresse au joint-venture en générale, non sur un cas concret, on envisage seulement des limites au respect de lois de police dans la mesure où l'État français est concerné, autrement dit les règles impératives reconnues par l'État français. La pratique du joint-venture, montage se trouvant concrètement entre le contrat et la société, pourrait bouleverser la structure et l'équilibre du marché concurrentiel, et exercer également une influence sur la situation des salariés affectés à l'entreprise commune199(*). Le droit du travail français (2) contient à ce propos certaines dispositions afin de protéger les salariés affectés. De même, la Communautaire européenne, dans le souci du bon fonctionnement du marché intérieur, a développé certaines règles impératives pour organiser les entreprises communes (1).
1. Le droit communautaire de la concurrence Tout le mode sait que le droit de la concurrence a pour but de préserver les structures d'un marché concurrentiel et de sanctionner les comportements anticoncurrentiels200(*). Face au développement de la pratique de la coopération entre entreprises, plusieurs textes ont été élaborés afin d'assurer le marché commun concurrentiel. Le premier texte communautaire est le règlement no 4064/89 portant sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises201(*). Ce règlement a été modifié et complété par le règlement no 1310/97202(*) pour que les procédés de contrôle soient effectifs. L'objet du contrôle de concentration est l'entreprise commune ou joint-venture au sens du droit communautaire de la concurrence203(*). La notion de l'entreprise commune est appréhendée par l'existence du contrôle en commun ou conjoint de l'entreprise par deux ou plusieurs personnes. Le contrôle en commun est le critère unique pour identifier une entreprise commune. La notion du contrôle a été donnée par la communication de la Commission, concernant la notion de la concentration, comme « la possibilité d'exercer sur une entreprise une influence déterminante découlant de droit, de contrats ou de tout autre moyen »204(*). De plus, il est précisé que le contrôle est commun lorsque aucun des deux partenaires ne dispose à lui seul du pouvoir de blocage en droit ou en fait sur les décisions stratégiques concernant l'entreprise205(*). Dans certains cas, il est exigé que le contrôle conjoint s'exerce sur des décisions qui dépassent la gestion quotidienne de l'entreprise ou la protection des associés minoritaires206(*). Dans les autres cas, le contrôle conjoint s'apprécie au regard du pouvoir effectif de tous les partenaires de bloquer les décisions stratégiques (relatives à la politique industrielle et commerciale de l'entreprise)207(*). Par cette précision, on voit que l'effectivité du contrôle conjoint est appréciée en fonction du pouvoir de blocage engendré208(*), quelque soit la participation des parties à l'entreprise commune. Pour certains, ce sont les aménagements apportés au fonctionnement de la société commune qui permettent d'établir ou d'écarter l'existence d'un contrôle conjoint209(*). Cette notion de l'entreprise commune s'étend de ce fait aux entreprises communes qui comportent une dimension purement contractuelle et stratégique sans être induites par un projet de coopération. On trouve donc que la souplesse de cette notion embrasse nécessairement les joint-ventures. La création de joint-ventures peut avoir pour objet et pour effet de porter atteinte au marché libre concurrentiel. C'est par exemple lorsqu'elles confèrent aux partenaires une position dominante sur le marché, ou lorsqu'elles développent une technologie devenant indispensable au maintien sur le marché210(*). En outre, le fonctionnement du joint-venture peut également entraver la concurrence actuelle entre les participants, surtout par le biais de la clause de non-concurrence, par exemple. Pour ces raisons, le contrôle de concentration d'entreprises (a) et le contrôle de la pratique anticoncurrentielle (b) sur les joint-ventures sont inévitables. a- Le contrôle de concentration Le contrôle de concentration peut être défini comme l'acte par lequel une autorité publique examine les rapprochements de deux ou plusieurs entreprises, jusqu'alors autonomes, impliquant un accroissement de leur pouvoir additionné de marché, au regard des effets de ce changement structurel sur les marchés concernés211(*). Depuis la modification par le règlement communautaire du no 1310/97 seules les entreprises communes de plein exercice sont soumises au régime du contrôle de la concentration. En vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base modifié par le règlement no 1310/97, « la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toute les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du §1 point b ». De cette modification, l'autonomie de l'entreprise commune est le seul critère pour distinguer les entreprises communes de plein exercice, qui sont exposées au contrôle de concentration, et des entreprises communes d'exercice partiel, qui sont exclues212(*). Dans la communication interprétative sur la notion de l'entreprise commune de plein exercice au sens du règlement de base, l'entreprise commune « doit accomplir de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome ». Elle « doit opérer sur un marché en y accomplissant les fonctions qui sont normalement exercées par les autres entreprises sur le marché »213(*). La communication précise également que l'autonomie est mesurée par deux critères. D'une part, l'entreprise doit être suffisamment durable pour revêtir le caractère durable d'une entreprise commune214(*). D'autre part, l'entreprise doit disposer des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exercice de son activité, et ne doit pas être l'auxiliaire des entreprises fondatrices215(*). Selon V. Pironon, c'est en réalité cette seconde condition qui est déterminante, puisque les ressources dont dispose l'entreprise sont soigneusement prises en compte216(*). Dans le cadre du joint-venture, l'accueil de celui-ci par le droit de la concurrence dépend du point de savoir s'il réalise une concentration qui modifie la structure du marché ou s'il coordonne simplement l'activité de ses fondatrices217(*). La particularité du joint-venture indique que les sociétés communes sont plus fréquemment utilisées comme instrument de la coopération. De ce fait, un grand nombre de sociétés communes ne sont donc pas des entreprises communes de plein exercice. À tire d'illustration, les entreprises de recherche et développement en commun ne disposent pas d'autonomie car la technologie utilisée et la technologie développée circulent exclusivement entre les partenaires et la société commune218(*). Une fois que l'entreprise commune est constatée, la Commission commence à apprécier la situation juridique créée par l'entreprise commune en vertu de l'article 2 du règlement no 4064/89. Il s'agit de vérifier pour établir si les opérations de concentration sont compatibles ou non avec le marché commun (art. 2 §1); il s'agit également de constater si les opérations de concentration créent ou renforcent une position dominante ayant pour conséquence d'entraver la concurrence effective de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci. Ces opérations doivent donc être déclarées incompatibles avec le marché commun (art. 2 §3). L'existence du contrôle au stade de la création de l'entreprise commune n'exclut pas le contrôle de l'entente entravant le marché concurrentiel lors du fonctionnement de l'entreprise commune. b- Le contrôle de la pratique anticoncurrentielle Toutes les entreprises communes sont soumises au contrôle de la pratique anticoncurrentielle même si elles sont de plein exercice ou non. Selon l'article 81, §1 (ancien article 85, §1) du Traité de la Communauté européenne de 1957, sont « incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ». On va voir comment est appréciée l'entente dans le cadre du joint-venture (i) avant de traiter l'exemption des ententes prohibées accordée par le droit communautaire (ii). i. L'appréciation de l'entente Trois éléments caractéristiques des ententes prohibées sont précisés par les décisions et les arrêts de la Commission européenne et de la Cour de justice219(*). En premier lieu, l'entente interdite suppose une action concertée entre plusieurs entreprises. La forme de cette action est très large. L'article 81, §1 du traité vise trois catégories des actions : les accords conclus par les entreprises, les décisions d'associations des entreprises, et les pratiques concertées. En deuxième lieu, l'entreprise visée par l'article 81, §1 est un véritable opérateur économique indépendant, c'est-à-dire l'entreprise concurrente potentiellement et actuellement dans le marché. Enfin, l'entente doit avoir pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Dans le joint-venture, le premier critère de l'entente ne se trouve pas difficile à rechercher. En effet, plusieurs clauses du contrat de joint-venture pourraient être analysées comme des ententes au sens de l'article 81, §1 du Traité CE. C'est notamment des engagements de non-concurrence entre les partenaires ou avec la société commune, ou également l'engagement d'exclusivité220(*). En outre, les obligations spécifiques du joint-venture produisent fréquemment des effets anticoncurrentiels221(*). Ainsi, l'obligation de loyauté ou de la bonne fois renforcée dans le joint-venture mène à des obligations de non-concurrence ou de fidélité même non inscrites expressément dans l'accord222(*). Mais, ces clauses anticoncurrentielles peuvent être analysées comme des restrictions accessoires à l'opération de joint-venture dans son ensemble. Pour certains, leur admission ou leur rejet est lié à l'accueil réservé à l'opération de l'entreprise commune223(*). Lorsque les restrictions sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune, elles sont analysées comme des restrictions accessoires. L'admission de l'entente n'est donc pas recevable. Par contre, si le joint-venture a pour objet de dissimuler une restriction formellement accessoire, elle devrait être analysée comme une entente et non un accessoire224(*). ii. L'exemption des ententes prohibées L'exemption des ententes prohibées est prévue dans l'article 81, §3 (ancien article 85, §3) du Traité CE. Il s'agit des ententes « qui contribuent à améliorer la production des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». De cet article, Il faut que les accords, les décisions ou les pratiques en cause ne contiennent que les restrictions indispensables à la réalisation de leur objet et n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits qu'ils concernent225(*). Pour illustrer, en prenant une décision d'exemption à l'égard d'un joint-venture, la Commission européenne relève, dans l'affaire De Laval Storck, que l'accord en question est une source d'avantages économiques et n'aboutit pas à la création d'une situation de domination sur le marché226(*). Actuellement, en raison de la simplification procédurale, certains règlements d'application de l'article 81, §3 ont été adoptés en vue d'exempter automatiquement certaines catégories des accords sans notification préalable227(*). Il s'agit par exemple le règlement (CE) no 2658/2000 du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, §3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation228(*), et le règlement (CE) 2659/2000 du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81 §3 du Traité à des catégories d'accords de recherche et développement229(*). 2. Le droit du travail Comme la coopération internationale entre entreprises est largement ignorée par le droit du travail, la notion de contrôle conjoint est loin d'être appréhendée en ce domaine. Dans l'opération de joint-venture, les partenaires seront incités à choisir entre un détachement et un transfert de salariés en fonction de la durée de l'entreprise commune et des tâches auxquelles ceux-ci sont affectés. Sans entrer dans les relations collectives du travail, on n'envisage ici que des lois de police concernant le détachement du personnel (a) et le transfert des salariés (b).
Le détachement désigne une situation d'un salarié placé provisoirement au service d'une autre entreprise; le salarié détaché fait partie des effectifs de l'entreprise d'origine qui peut le rémunérer230(*). En droit français, le détachement du salarié peut être considéré comme illicite en vertu de l'article L.125-1 du Code du travail. Considéré comme loi de police, cet article prévoit que « toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage231(*), est interdite ». La limite de cette interdiction est prévue dans l'article 125-3, qui dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif de prêt de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3232(*) dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre Ier, titre II, chapitre IV du présent Code relatives au travail temporaire ». Dans le cadre du joint-venture, il est souvent que le contrat de joint-venture prévoit la mise à disposition du personnel vers soit la société commune, soit une autre société partenaire233(*). En vue d'éviter des difficultés lors de l'exécution, la mise à disposition du personnel ou le détachement du personnel est généralement fait par un contrat distinct du contrat de joint-venture. Selon M. Dubisson234(*), comme le joint-venture ne se trouve pas dans les catégories des entreprises de travail temporaire spécialisées, le détachement du personnel peut être interdit au regard de l'article L.125-1 du Code du travail. En d'autres termes, la mise à disposition du personnel dans le joint-venture est illicite si elle est faite dans le but lucratif (paiement). En effet, au regard de l'ensemble contractuel, même si l'accord de détachement ne contient pas en lui-même la contrepartie, mais l'employeur (prêteur de main d'oeuvre) obtient des avantages des autres composantes du joint-venture235(*). En revanche, M. Pironon soutient une autre position très intéressante236(*). Pour lui, ce qui est important est de savoir si le détachement est une cause des avantages ou simplement une modalité de mise en oeuvre du projet. Il a conclu qu'en présence d'un véritable joint-venture, c'est-à-dire non une enveloppe de dissimulation, le détachement n'est pas en tant que tel dans le but lucratif. La contrainte n'est donc pas recevable. En tous cas, le détachement est plus avantageux pour les salariés que le transfert des salariés.
En droit interne français, le transfert des salariés est régi par les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui prévoit que « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprises ». Par sa finalité protectrice des salariés et sa vocation d'application territoriale, ce texte s'analyse comme une loi de police237(*). En droit communautaire, on trouve la même exigence dans la directive no 77/187, du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'une entreprise, d'établissement ou de parties d'établissement238(*). Cette directive a été modifiée par la directive no 98/50 du 29 juin 1998239(*). Pour que cette directive soit applicable, il faut que « l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du Traité »240(*). Il faut ensuite que deux conditions soient réunies. Premièrement, le transfert doit porter sur une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personne et d' éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre241(*). Le critère de l'autonomie ici n'exige pas que l'entreprise puisse accomplir sur le marché les fonctions d'un opérateur242(*). Deuxièmement, le transfert de l'entité ne doit pas porter atteinte à son activité et à son identité243(*). Parmi ces deux conditions, le critère de l'autonomie en ce sens peut se trouver rempli facilement. En revanche, la continuité de l'entreprise ne sera pas toujours présente dans le joint-venture. En effet, l'unité économique affectée au joint-venture est souvent rompue du fait de l'intégration des ressources des partenaires ou des nouvelles méthodes, ou du fait de l'évolution de ses activités. Comme indique un auteur, le joint-venture pourrait donc échapper à cette exigence en raison de sa finalité propre244(*). * 188 THIERRY VIGNAL, Droit international privé, Dalloz 2005, no 164, p.105. * 189 Cass. Civ. du 25 mai 1948 (Lautour c/ Veuve Guiraud), Rev. crit. DIP 1949, p.89 note Batiffol. * 190 THIERRY VIGNAL, préc., no 168, p.107. * 191 THIERRY VIGNAL, préc., no 184, p.115 ; P. Mayer, V. Heuzé, préc., no 267, p.187. * 192 P. Mayer, V. Heuzé, op. cit., no 269, p.190. * 193 THIERRY VIGNAL, préc., no 187, p.116. * 194 Ainsi, le rattachement des immeubles à lex rei sitae et le rattachement des délits à la loi de lieu de leur survenance ne se prêtent pas à la manipulation car ils ne dépendent pas à la volonté de situer l'immeuble ou le délit en un lieu choisi. B. Audit, Droit international privé, préc.,no 233, p.206. * 195 J.CL. Civil Code, art. 1134 et 1135, Contrats internationaux, 1998. * 196 THIERRY VIGNAL, Droit international privé, éd. Dalloz, 2005, no 62, p.44. * 197 B. Audit, op. cit., p.99. * 198 Valérie Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.409, no 815. * 199 Valérie Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.410, no 817. * 200 A. Decocq, G. Decocq, Droit de la concurrence interne et communautaire, LGDJ 2002, P.151. * 201 Règlement no 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif aux opérations de concentrations entre entreprises, JOCE no L 395 du 30 décembre 1989. * 202 JOCE no L. 180 du 9 juillet 1997, rectificatif au JOCE, no L. 40 du 13 février 1998. * 203 S. Poillot-Peruzzetto, JCL, Europe « Entreprise commune », fasc. 1461, 1995, p.6. * 204 Communication concernant la notion de concentration au sens du règlement 4064/89, JOCE no C 66/02 du 2 mars 1998 (point no 12). * 205 Communication concernant la notion de la concentration, no 19. * 206 Communication concernant la notion de la concentration, no 23 et 24. * 207 Communication concernant la notion de la concentration, no 20, 21 et 30. * 208 Communication concernant la notion de la concentration, no 20 et 21. * 209 Valérie Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.424. * 210 Valérie Pironon, Les joint venture..., thèse préc., p.411, no 819. * 211 Marie-Anne Frison-Roche, Marie-Stéphane Payet, « Droit de la concurrence », 1ere éd., Dalloz 2006, p.285. * 212 Valérie Pironon, Les joint venture..., thèse préc. p.426. * 213 Communication concernant la notion de la concentration, no 12. * 214 Communication concernant la notion d'entreprise commune de plein exercice, JOCE no C 66/01 de mars 1998, point no 15. * 215 Communication concernant la notion d'entreprise commune de plein exercice, JOCE no C 66/01 de mars 1998, point no 11. * 216 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.427, no 851. * 217 Ibid., p.410, no 818. * 218 Ibid., p.427, no 852. * 219 Michel DUBISSON, Les accords de coopération dans le commerce international, éd., Lamy 1989, p.121. * 220 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.411, no 857, p.430. * 221 A. Palasthy, « Droit de la concurrence : le point sur les accords de coopération (« joint venture ») en droit européen des ententes, (art.85 Traité CE) en droit dérivé », RDAI, 1997, p.319 et s. * 222 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.431, no 858. * 223 L. Idot, « Un nouveau traitement pour les entreprises communes à caractères corporatif ? », Rev. Europe, août - septembre 1993 p.2 et s, cité par Pironon, thèse préc., p.430. * 224 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.431, no 858. * 225 Michel DUBISSON, Les accords de coopération ..., op. cit., p.121. * 226 Décision du 25 juillet 1977, De Laval Storck, JOCE no L 215 du 23 août 1977. * 227 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.433, no 861. * 228 Règlement (CE) no 2658/2000 du 29 novembre 2000, JOCE, no L.304, 5 décembre 2000. * 229 Règlement (CE) no 2659/2000 du 29 novembre 2000, JOCE, no L.304, 5 décembre 2000. * 230 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 15e éd. Dalloz, 2005. * 231 Marchandage est un contrat de sous-entreprise, ayant essentiellement pour objet de la fourniture de main-d'oeuvre et qui conduit à une exploitation spéculative de la main-d'oeuvre. * 232 Article 152-3 du Code de travail « Toute infraction aux dispositions des articles L.125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amande de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ». * 233 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439, no 875. * 234 Michel DUBISSON, « Les accords de coopération... », op. cit., p.143. * 235 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.440, no 875. * 236 Ibid. * 237 Valérie Pironon, Les joint ventures... , thèse préc., p.438, no 873. * 238 JOCE no L. 61 du 5 mars 1977. * 239 JOCE, no L.201 du 17 juillet 1998. * 240 Article 2, §4 de la directive no 77/187. * 241 Soc. 18 juillet 2000, Dr. Soc. 2000, p.850. Cette définition est reprise par Article 1er, 1b de la directive du 29 juin 1998 : « ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire ». * 242 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439, no 874. * 243 CJCE 10 février 1988, Dr. Soc. 1988, p.455. * 244 Valérie Pironon, Les joint ventures..., thèse préc., p.439, no 875. |
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