La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005par Sid-ali Barchiche Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004 |
Paragraphe 4: la commission de l'application des peines.Aux termes de l'article 24 du code de l'organisation pénitentiaire, est institue auprès de chaque établissement de prévention, de rééducation et de réadaptation ainsi que les centres spécialisés pour femmes, une commission de l'application des peines présidée par le juge d'application des peines. Cette nouvelle institution inexistante dans l'ordonnance N°72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation, créée par le nouveau texte de loi N°04-05 du 6 février 2005 portant code de l'organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus, sous le titre deux qui comporte les institution de défense sociale, en pus du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus et le juge d'application des peines déjà existant dans l'ancien code. La loi précédemment citée ajoute à coté de ces deux institutions, la commission de l'application des peines. Elle est chargée selon l'article 24 du classement et de la réadaptation des détenus à base d'un nombre de critères tels que la situation pénale du détenu et la gravité de l'infraction, en plus du critère de sexe, de l'age et de la personnalité du détenu. Elle assure le suivi de l'application des peines. Elle est compétente pour examiner les demandes de permission de sortie, de suspension provisoire de l'application de la peine et de la libération conditionnelle. Elle étudie les demandes de placement en milieu ouvert, en semi-liberté et en chantiers extérieurs, enfin elle veille à l'application des programmes de rééducation. Section 2 : le personnel pénitentiaire.Le personnel pénitentiaire a toujours constitué la colonne vertébrale de toute politique pénitentiaire et toute réforme dans ce domaine doit obligatoirement concerner cet aspect qui est très important pour la réussite de tout changement. L'ordonnance criminelle de 1670 mettait l'accent sur la nécessité de confier le sort des détenus à un personnel compétent « tous concierge et geôlier exerceront en personne et non par ancien commis et sauront lire et écrire et dans les lieux ou il ne le savent, il en sera nommé d'autre ». Un siècle plus tard, un autre texte, le décret des 16 et 29 septembre 1791, tout en rappelant les critères de compétence, pose le principe de moralité en stipulant que « les gardiens doivent être des hommes d'un caractère et des moeurs irréprochables, lesquels prêteront serment de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, de les traiter avec douceur et humanité ». Au plan de la moralité, il faut remonter à l'époque Omeyyade marquée par le règne du calife Omar ibn Abdelaziz (999-1001) qui recommandait à ceux auxquels est confiée la garde des détenus de faire preuve d'une moralité exemplaire et d'humanisme. A ces derniers récompense sera accordée et ceux qui failliraient un châtiment approprie sera leur sort.15(*) Si l'on met à part les magistrats qui sont délégués au service central de l'administration, pénitentiaire au ministère de la justice, le personnel carcéral comprend plusieurs catégories énumérées16(*), régi actuellement par le décret N°91-309 du 7 septembre 1991 qui s'est substitué aux décret des 5 octobre 1972 et janvier 1974. * 15 BETTAHAR Touati, Ibid, p. 182. * 16 BERNARD Bouloc, « pénologie exécution des sanctions adultes et mineures », 1991, p. 77. |
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