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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe3 : des obligations des détenus.

Le détenu dans l'établissement pénitentiaire doit se soumettre à certaines obligations prises par l'administration afin d'assurer une bonne organisation de la vie carcérale et la sécurité.

L'art 80 stipule que : « chaque détenu est tenu au respect des règles relatives à la discipline, au maintien de l'ordre et à la sécurité ainsi qu'à l'hygiène et la santé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. »69(*)

La propreté des établissements pénitentiaires est assurée par les détenus affectés au service général pour assurer des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement des différents services des lieux de détention art 81.

Le détenu est dans l'obligation d'être fouillé à tout moment par les agents de l'établissement pénitentiaire qui sont désignées par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire art 82.

La finalité de ces fouilles est de s'assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions.

section2 : le régime disciplinaire

Autant et même plus qu'ailleurs, une discipline est absolument nécessaire dans les établissements pénitentiaires. Ce n'est pas dire qu'elle doive être vexatoire et contraignante plus qu'il ne le faut pour le maintien de l'ordre la sécurité et l'organisation de la vie en collectivité.

Pendant longtemps, la discipline imposée dans les établissements pénitentiaires a renforcé le caractère afflictif de la peine privative de liberté.

Elle avait un caractère systématiquement vexatoire ; le régime appliqué visait à neutraliser le prisonnier, en brisant sa personnalité, en faisant de lui un automate soumis et docile. Les résultats de ce régime n'ont pas été satisfaisants.70(*)

La discipline, qu'il ne faut pas confondre avec l'aspect sécuritaire de l'établissement pénitentiaire, se rapporte à la situation restrictive dans laquelle se trouve placé le détenu soumis à la détention en commun.

S'appliquant aussi bien aux prévenus, aux condamnés, qu'aux contraignables par corps, elle organise le mouvement des détenus et les sanctions.71(*)

paragraphe1 : le mouvement des détenus

Le mouvement des détenus a trait au déplacement de ces derniers soit à l'intérieur soit à l'extérieur, le mouvement interne concerne essentiellement les conditions dans lesquelles se déroule la promenade. Ainsi, chaque détenu bénéficie d'une liberté de mouvement, à l'air libre, dans la cour pendant une durée de quatre heures minimum.

Le mouvement externe consiste, d'une part, soit en la sortie provisoire organisée et surveillée des détenus de l'établissement pour des motifs déterminés c'est-à-dire l'extraction, soit l'acheminement de détenus hors du ressort du lieu de détention dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une extradition, en l'espèce la translation soit, enfin, en l'affectation du détenu à un autre établissement en l'occurrence le transfèrement.

a- l'extraction :

selon l'art 53 du c.o.p.r.s.d : « l'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous escorte en dehors de l'établissement pénitentiaire, lorsqu'il doit comparaître en justice ou recevoir des soins pour l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire. 

L'extraction pour comparaître en justice est ordonnée par le magistrat compétent et, dans les autres cas, par le juge de l'application des peines ou par le directeur de l'établissement pénitentiaire, le juge saisi de l'affaire étant tenu informé dans tous les cas. »72(*)

Ainsi, l'extraction est la formalité qui tend à organiser la sortie du détenu en vue de le soumettre aux actes de procédure entrepris par l'autorité judiciaire telle que l'audition par le magistrat instructeurs, ou de recevoir des soins dans un centre hospitalier.

Relevant exclusivement de la compétence des services judiciaires, elle implique le maintien du détenu sous écrou et partant, la reconduite de l'intéressé à l'établissement, à l'achèvement de l'acte diligenté. L'exécution de l'extraction relève des prérogatives des services de la police lorsque la conduite du détenu reste limitée à la circonscription urbaine et des services de la gendarmerie dans le cas contraire.73(*)

b- le transfèrement :

Au terme de l'art 54 : « le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu, sous escorte, d'un établissement pénitentiaire à un autre. »74(*)

Donc le transfèrement est une opération à caractère administratif qui met fin à l'incarcération d'un détenu dans un établissement de détention sans pour entraîne la cessation de la peine.

L'art 55 édicte que les différentes modalités soit de l'extraction soit du transfèrement sont fixées par voie réglementaire.

Initialement définies par l'arrêté du 23 février 1972, les causes, les conditions et les modalités de son exécution sont actuellement régies par l'arrêté du 20 octobre 1997.

Le transfèrement peut être motivé par la nécessité de préserver la sécurité de la détention de détenus, adapter l'effectif de la population pénale aux capacités d'accueil des lieux de détention.

La prise en charge matérielle du transfèrement revient à l'établissement pénitentiaire originaire sans exclure, toutefois, le concours de l'administration centrale.

Pour l'exécution du transfèrement, le chef d'établissement doit tenir compte des nécessités de repos des détenus, et la préservation de leur santé au cours du trajet en s'assurant, notamment des conditions d'aération et d'hygiène.

* 69 C.O.P.R.S.D, art 80, p. 24 bis.

* 70 BERNARD bouloc,op. cit p. 163.

* 71 BETTAHAR touati, op. cit, p. 47.

* 72 C.O.P.R.S.D, art 53, p.18 bis.

* 73 BETTAHAR touati, op. cit, p 49.

* 74 C.O.P.R.S.D,art 54, p. 18 bis.

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