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La réforme pénitentiaire en droit Algérien relative à la loi n°05-04 du 06 février2005


par Sid-ali Barchiche
Université de Perpignan - Master de recherche en Droit privé et sciences criminelles 2004
  

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paragraphe2 : des droits des détenus.

La prise en charge des détenus dans le milieu carcéral par voie du respect et d'application les revendications de la personne détenue, participera certainement à toute action visant à la réintégration de celle-ci.

Dans le cadre de la préservation de l'état de santé du détenu, la prise en charge médicale est garantie à l'ensemble des catégories de détenu,En plus, des prestations médicales qui sont assurées au sein de l'établissement pénitentiaire ou à l'extérieur art 57 du c.o.p.r.s.d.

Au terme de l'art 63, l'alimentation des détenus doit être équilibre et nutritive, le droit de grève est garanti par l'article 64 qui stipule : « tout détenu désirant faire grève de la faim ou y recourir ou refusant des soins doit saisir le directeur de l'établissement par écrit pour justifier son recours à cette grève ou le refus aux soins... ».64(*)

Le détenu a droit aux visites de sa famille et il peut être visité rarement par des associations humanitaires et caritatives, il est de son droit d'accomplir ses obligations religieuses et de recevoir la visite d'un homme représentant son culte art 66 du c.o.p.r.s.d.

En vue de permettre la consolidation des liens familiaux du détenu et sa réinsertion sociale, les articles 67et 69 affirment que le détenu a le droit à la visite de son tuteur, de l'administrateur de ses biens, son avocat et il est autorisé à recevoir ses visiteurs en parloir rapproché et selon l'art 72 le détenu peut être autorisé à communiquer à distance par l'utilisation de moyens fournis par l'établissement pénitentiaire.

Au terme de l'art 73 le détenu peut correspondre avec les membres de sa famille et avec toute autre personne, cette correspondance est sous la surveillance du directeur de l'établissement pénitentiaire.

- Droits patrimoniaux :

Trois dispositions du nouveau code pénitentiaire, les arts 76, 77,78 régissant tout ce qui est des biens des détenus, permettent aux détenus prévenus ou condamnés d'exercer certaines actions en vue de protéger les droits que leur reconnaît le régime carcéral.

Ainsi, aux termes de l'art 78 : « le détenu conserve la liberté de gérer ses biens dans la limite de sa capacité légale et sur autorisation du juge compétent.

Toute procédure ou comportement d'un détenu n'est valable qu'en présence d'un notaire ou d'un huissier de justice ou d'un fonctionnaire d?ment habilité... »65(*).

 

Concernant, les biens patrimoniaux situés à l'extérieur de l'établissent, le détenu en conserve la gestion dans la limite de sa capacité civile. Mais il ne saurait procéder directement et doit, donc, avoir recours à un mandataire. Celui-ci ne doit, en aucun cas, être un membre de l'administration pénitentiaire.

A cette fin, le détenu doit donner procuration à celui qu'il désire désigner à cette tâche. Ce document qui doit être adressé suivant les règles relatives à la correspondance est soumis au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information lorsqu'il émane du prévenu.

- Des plaintes et réclamation :

En cas d'atteinte ou de violation de leurs droits soit par leurs codétenus, soit par les membre du personnel pénitentiaire selon l'art 79, les détenus peuvent porter plainte auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier entreprend une enquête et prend les mesures qui s'imposent.

Dans l'hypothèse ou cette atteinte revêt un caractère délictueux, il en informe le procureur de la république et le magistrat de l'application des peines, aux fins de suites judiciaires.

Dans le cas ou le responsable de l'établissement ne donne aucune suite à sa requête, le détenu peut saisir directement le magistrat de l'application des sentences pénales, et éventuellement, à l'occasion des visites d'inspection, des autorités judiciaires et administratives.66(*)

Le détenu est habilité à saisir le J.A.P à condition qu'il n'ait pas une réponse de la part du directeur de l'établissement et cela dans un délai de dix (10) jours art 79.

Les plaintes et les réclamations ne peuvent pas être présentées de manière collective, elles doivent être sollicitées d'une manière individuelle pour préserver certainement la sécurité des lieux de détention par l'administration pénitentiaire.

Les droits du détenu sont soumis à deux limites, l'une juridique puisque l'ordre public pénitentiaire justifie des restrictions aux libertés individuelles protégées par les textes et l'autre de fait puisque la violence régnant en détention dissuade certains prisonniers d'exercer leurs droits.

L'impératif de sécurité, la crainte de l'évasion, le souci du bon ordre imposent des restrictions aux conditions à l'exercice des droits du détenu, le seul but recherché par les prisons au cours des siècles est le maintien du calme en détention. L'ordre public apparaît comme « le seul fondement convaincant de la prison »67(*).

En plus, la prison apparaît souvent comme un monde de violence, cette dernière peut être entre détenus, ou entre personnels et détenu. Elle est exacerbée par une approche exclusivement disciplinaire de la population carcérale et amplifiée par l'absence d'un véritable droit d'expression.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette violence entre détenus. Les situations de surpopulation dans les maisons d'arrêts imposent une occupation collective des cellules. La promiscuité permanente qui en découle engendre des phénomènes de tensions et de violence.68(*)

* 64 C.O.P.R.S.D, art 63, p. 20 bis.

* 65 C.O.P.R.S.D, art 78, p. 23 bis.

* 66 BETTAHAR touati, op.cit, p. 44.

* 67 HEROG EVAN (martine), «la gestion du comportement du détenu essai de droit pénitentiaire », l'harmattan, 1998, p.18.

* 68 AUDREY kieken, «  le droit en prison », DEA Droit et Justice, UNIVERSITE LILLE II, 2000-2001, p. 51, IN : observatoire international des prisons, « un état des lieux », Paris, l'esprit frappeur, 2000, p.74.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984