L'incitation aux actes de terrorisme( Télécharger le fichier original )par Joseph Breham Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006 |
·De la définition de l'incitation par les tribunaux pénauxinternationaux :L'holocauste n'a pas commencé dans les chambres à gaz mais par des mots.65 L'article 253e du Statut de la de la Cour pénale internationale ainsi que l'article 23c du Statut du Tribunal pénal International pour le Rwanda et l'article 43c du Statut du tribunal pénal international pour l'exYougoslavie incriminent l'incitation directe et publique à commettre un génocide66. 65 Discours du Ministre de la justice canadien au Forum international de Stockholm de 2004 reprenant le dispositif d'un arrêt de la Cour suprême du Canada disponible sur : http://www.manskligarattigheter.gov.se/stockholmforum/2004/page1623.html 66 Statut de la Cour Pénal Internationale disponible sur le site de la Cour : http://www.icccpi.int/home.html&l=fr ; Statut du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie disponible sur le site du Tribunal : http://www.un.org/icty/indexf.html. Le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda connaît une double incrimination de l'incitation. La première, introduit par l'article 23c du Statut du tribunal, doit être publique et directe et ne concerne que le génocide. La seconde, introduite par l'article 61 (responsabilité pénale individuelle) du Statut, se traduit en anglais par « instigation ». Elle peut n'être ni directe, ni publique et s'applique à toutes les infractions. Le Statut de Rome dans son article 253b (responsabilité pénale individuelle) connaît une infraction qui semble similaire. Il s'agit d'ordonner, solliciter ou encourager la commission d'un crime. Ces deux incriminations seront étudiées tour à tour. ·« L'incitationinstigation » Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda dans un arrêt « Akayesu »67 définit68 cette incitation comme une complicité par instigation telle que la connaît notre code pénal français avec emprunt de criminalité et infraction punissable uniquement si l'acte principal a été commis. L'étude de ce type d'incitation n'est donc pas nécessaire dans le cadre de notre réflexion. ·L'incitation directe et publique au crime de génocide. Afin de définir la notion d'incitation à la commission du génocide, nous étudierons le procès de M. Jean Paul Akayesu69. Suite au génocide rwandais, ce dernier a été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité (extermination, viol, assassinat, torture, autres actes inhumains), d'incitation directe et publique à commettre un génocide et déclaré noncoupable d'une demidouzaine d'autres chefs d'accusations (complicité de Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda disponible sur le site du Tribunal : http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm. 67 Arrêt Akayesu (ICTR964), 2 octobre 1998: disponible sur : http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm. 68 paragraphe 473 à 476. 69 Ibidem. génocide, violation de l'article 3 commun aux conventions de Genève70 et de l'article 4(2)(e) du Protocole additionnel II) Dans les paragraphes 549 à 562 la cour définit la notion d'incitation directe et publique à commettre le génocide. Il convient de remarquer qu'aux termes du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, l'incitation doit être directe et publique pour être punissable. Le caractère public s'apprécie selon la cour en fonction de deux critères : le lieu de l'incitation et l'assistance visée. Elle retient que l'incitation est publique lorsqu'elle a été commise à haute voix dans un lieu public par nature à un certain nombre d'individus ou lorsqu'un appel est lancé au grand public par des moyens tels que les médias de masse, radio ou télévision par exemple71. Le caractère direct soustend que l'incitation prenne une forme directe et provoque directement autrui à entreprendre une action criminelle72. En conséquence, une suggestion vague et indirecte est insuffisante pour constituer une incitation. Néanmoins, il est utile de rappeler que la perception du caractère direct d'une incitation peut varier d'une culture et d'une langue à l'autre. En sus, une incitation peut être directe et néanmoins implicite. Ainsi, une incitation au génocide peut être causée par une action subtile sur la psychologie des foules en désignant un groupe ethnique ou religieux comme responsables des difficultés économiques ou autres73. La Cour définit, finalement74, l'incitation au crime de génocide comme le fait de directement provoquer l'auteur ou les auteurs à commettre un génocide, soit par des 70 Les conventions sont disponibles sur : http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/genevaconventions. 71 Paragraphe 556. 72 Paragraphe 557. 73 Comptes rendus analytiques des séances de la Sixième Commission de l'Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre 1948, Documents officiels de l'Assemblée générale. Disponible sur demande auprès de l'Assemblée générale. 74 Paragraphe 559. discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle. Dans cette acception, l'incitation est une provocation. Il ne s'agirait donc ni plus ni moins que d'une complicité par provocation érigée en infraction principale. Ensuite75, la Cour s'intéresse à l'élément moral de l'incitation. Il s'agirait de l'intention d'amener ou de provoquer autrui à commettre un génocide. Pour la cour, l'incitation au génocide suppose donc, chez son auteur, l'intention spécifique au génocide. Ainsi par transposition, l'incitation à une infraction nécessite l'intention spécifique à cette infraction. Si l'on incite à la commission d'un meurtre, il serait donc nécessaire que « l'incitateur » soit habité par l'intention d'amener l'incité à avoir la volonté de l'« l'animus necandi ». Enfin76, la Cour déduit de la dangerosité des actes de génocide que l'incitation est une infraction formelle, une infraction qui est réputée consommée indépendamment de la production du résultat77. De la sorte, si on l'extrapole à tous types d'infraction, la position de la Cour est que l'incitation à la commission d'une infraction est une infraction principale qui s'apparenterait à une provocation, dont l'élément moral serait la volonté d'obtenir la consommation de l'infraction. Cette infraction peut être formelle si le crime provoqué est particulièrement dangereux donc si l'incitation est en ellemême porteuse d'un très grand risque pour la société. 75 Paragraphe 560. 76 Paragraphes 561 et 562. 77 Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, ed Cujas,1982, p 619. A ce stade, la notion d'incitation est définie, il convient donc de s'intéresser spécifiquement à la notion d'incitation aux actes de terrorismes. iii.L'incitation aux actes de terrorisme telle que définie par la Convention |
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