Infractions fondées sur le statut de la
victime
I. Convention internationale contre la prise d'otages (New
York, 1979) :
Article 1 (Les infractions):
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la
présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ciaprès
dénommée «otage»), ou la détient et menace de la
tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de
contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation
internationale intergouvernementale, une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir
un acte quelconque ou à
s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la
libération de l'otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la
présente Convention, quiconque:
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de
commettre un acte de prise d'otages.
II. Convention sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques (New
York, 1973) :
Article 2 (Les infractions)
1) Le fait intentionnel:
a) de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre
attaque contre la personne ou
la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale,
b) de commettre, en recourant à la violence, contre
les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de
transport d'une personne jouissant d'une protection internationale
une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en
danger,
c) de menacer de commettre une telle attaque, d) de tenter de
commettre une telle attaque, ou
de participer en tant que complice à une telle attaque
;
est considéré par tout Etat partie comme
constituant une infraction au regard de sa législation interne.
Infractions liées aux matières dangereuses
:
I. Convention sur la protection physique des
matières nucléaires (Vienne, 1980)
telle que modifiée par l'amendement adopté le 08
juillet 2005. Article 7 (Les infractions)
1. Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes
suivants:
Le recel, la détention, l'utilisation, le transfert,
l'altération, la cession, ou la dispersion
de matières nucléaires, sans l'autorisation
requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des
blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à
l'environnement ;
Le vol simple ou le vol qualifié de matières
nucléaires ;
Le détournement ou toute autre appropriation indue de
matières nucléaires;
Un acte consistant à transporter, envoyer ou
déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat
sans l'autorisation requise ;
Un acte dirigé contre une installation
nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une installation
nucléaire, par lequel l'auteur provoque intentionnellement ou sait qu'il
peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de
l'exposition à des rayonnements
ou du relâchement de substances radioactives, à
moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit
national de l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation
nucléaire est située ;
Le fait d'exiger des matières nucléaires par la
menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;
La menace:
i) d'utiliser des matières nucléaires dans le
but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages
substantiels aux biens ou à l'environnement ou de commettre
l'infraction décrite à l'alinéa e) ; ou
ii) de commettre une des infractions décrites à
l'alinéa b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou
morale, une organisation internationale ou un Etat
à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
La tentative de commettre l'une des infractions décrites
aux alinéas a) à e) Le fait de participer à l'une des
infractions décrites aux alinéas a) à h)
Le fait pour une personne d'organiser la commission d'une
infraction visée aux alinéas
a) à h) ou de donner l'ordre à d'autres personnes
de le commettre ;
Un acte qui contribue à la commission de l'une des
infractions décrites aux alinéas a) à
h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte
est intentionnel et :
Soit vise à faciliter l'activité criminelle ou
á servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce
but supposent la commission d'une infraction visées aux alinéas
a) à
g)
Soit est fait en sachant que le groupe a l'intention de commettre
une infraction visées aux alinéas a) à g)
est considéré par chaque Etat partie comme une
infraction punissable en vertu de son droit national.
II. Convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à
l'explosif (New York, 1997) Article 2 (Les infractions)
1.Commet une infraction au sens de la présente
Convention toute personne qui
illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait
exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier
dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une
autre installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure:
a) Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages
corporels graves; ou
b)dans l'intention de causer des destructions massives de ce
lieu, de cette installation, de
ce système ou de cette infrastructure, lorsque ces
destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes
économiques considérables.
Commet également une infraction quiconque tente de
commettre une infraction au sens
du paragraphe 1du présent article.
Commet également une infraction quiconque:
a) Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou
2 du présent article;
ou
b) Organise la commission d'une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 2 du présent
L'incitation aux actes de terrorisme article ou donne l'ordre
à d'autres personnes de la commettre; ou
c) Contribue de toute autre manière à la
commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux
paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes
agissant de concert; sa contribution doit être
délibérée et faite soit pour faciliter l'activité
criminelle générale du groupe ou en servir les buts,
soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre
l'infraction ou les infractions visées.
III. Convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire
(New York, 2005)
Article 2 (Les infraction)
1. Commet une infraction au sens de la présente
Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) Détient des matières radioactives, fabrique ou
détient un engin :
i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou
de lui causer des dommages corporels graves ; ou
ii) Dans l'intention de causer des dégâts
substantiels à des biens ou à l'environnement ;
b) Emploie de quelque manière que ce soit des
matières ou engins radioactifs, ou utilise
ou endommage une installation nucléaire de façon
à libérer ou risquer de libérer des matières
radioactives:
i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou
de lui causer des dommages corporels graves ; ou
ii) Dans l'intention de causer des dégâts
substantiels à des biens ou à l'environnement ;
ou
iii) Dans l'intention de contraindre une personne physique ou
morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir
un acte ou à s'en abstenir.
2. Commet également une infraction quiconque :
a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace
crédible, de commettre une infraction visée à
l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou
b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de
matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en
recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent
crédible, ou à l'emploi de la force.
3. Commet également une infraction quiconque tente de
commettre une infraction visée
au paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d'une infraction visée aux paragraphes
1, 2 ou 3 du présent article ;
ou
b) Organise la commission d'une infraction visée aux
paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l'ordre à
d'autres personnes de la commettre ; ou
c) Contribue de toute autre manière à la commission
d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du
présent article par un groupe de personnes agissant
de concert s'il le fait délibérément et
soit pour faciliter l'activité criminelle générale du
groupe ou servir les buts de celuici, soit en connaissant l'intention
du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.
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